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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la compagnie de Crédit universel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la compagnie de Crédit universel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 22 février 1994), que M. X... s'étant porté caution solidaire de l'exécution d'un contrat de crédit-bail conclu, en vue du financement d'un véhicule, entre le Crédit universel (la banque) et la société à responsabilité limitée Transports Landrau (la société) dont il était le gérant, et cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement de 214 592,10 francs représentant le montant des sommes lui étant dues au titre de ce contrat; que le Tribunal a accueilli cette demande en décidant, dans le dispositif de son jugement, que M. X... aura "la faculté de restituer le bien considéré en vue de sa revente afin que le montant de la condamnation soit diminué du produit de cette vente" ;
qu'en cours d'instance d'appel, la banque a, d'un côté, fait connaître que le véhicule avait été vendu moyennant le prix de 104 819,20 francs et, d'un autre côté, réduit d'autant le montant de sa déclaration de créance;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 214 592,10 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, alors, selon le pourvoi, que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la banque n'avait produit au redressement judiciaire du débiteur principal que pour une somme de 189 921,40 francs et que sa créance se trouvait éteinte pour le surplus, ce y compris à l'égard de la caution; que la cour d'appel qui se borne à relever que le créancier a produit au redressement du débiteur principal sans s'expliquer sur le montant de cette production, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en faisant ressortir que les parties s'accordaient à dire que le véhicule avait été vendu 104 819,20 francs et en confirmant le jugement, ce dont il résulte que M. X... n'a pas été condamné à une somme supérieure au montant de la déclaration de créance, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées qui ne lui demandaient ni de constater le prix de vente du véhicule, ni de calculer elle-même le montant du solde dont M. X... restait débiteur; d'où il suit que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie de Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit Universel la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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