Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.189
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger, Alfred, Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime siégeant au tribunal de grande instance de Rouen le 23 février 1995 au profit de la commune de Hautot-sur-Mer, prise en la personne de son maire, Hôtel de Ville, 76550 Hautot-sur-Mer,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la commune de Hautot-sur-Mer, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance vise l'attestation établie le 14 novembre 1994 par M. X..., reconnaissant qu'un courrier émanant du maire de la commune d'Hautot-sur-Mer du 8 septembre 1993 l'informait des prescriptions concernant les ouvertures de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire et qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., huissier de justice, représentant M. X..., a formulé des observations au cours de l'enquête parcellaire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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