Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-22.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.552

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° F 19-22.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 La société Vai Anuanua, société civile immobilière, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° F 19-22.552 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GL constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Vai Anuanua, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 décembre 2018), la société civile immobilière Vai Anuanua (la SCI) a confié à la société GL constructions la réalisation de travaux de gros oeuvre d'un immeuble de bureaux. 2. Le chantier a été interrompu après la découverte d'un défaut d'implantation de l'ouvrage à réaliser. 3. La société GL constructions a assigné la SCI en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et en paiement de sommes au titre des travaux exécutés et du coût d'immobilisation d'une grue. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat d'entreprise à ses torts, alors : « 1°/ que seule une inexécution suffisamment grave peut justifier la résolution judiciaire du contrat ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel, après avoir constaté que la société GL constructions avait eu connaissance de l'impossibilité de commencer le chantier dès le 25 juin 2012 grâce au plan qu'elle avait commandée auprès du géomètre Topo Pacifique et qu'elle avait, à chaque fois, donné son accord aux reports du chantier, s'est bornée à considérer que la SCI Vai Anuanua devait faciliter l'exécution du contrat, notamment en fournissant des plans exécutables, en renseignant la société GL constructions sur les difficultés rencontrées, et en obtenant les autorisations administratives nécessaires, et qu'il résultait des documents et courriers produits aux débats, et notamment de celui du 7 janvier 2013, que la SCI Vai Anuanua avait manqué à son obligation de définir ou de faire définir par un maître d'oeuvre une implantation de l'ouvrage qui permette la réalisation de celui-ci dans les termes convenus avec la société GL constructions, sans rechercher si ce manquement de la SCI Vai Anuanua, qui avait été transparente avec la société GL Construction depuis le début de leurs relations d'affaires, était suffisamment grave ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que l'entrepreneur doit conseiller son client sur les conditions d'installation des appareils qu'il lui fournit et qu'il lui appartient de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il a accepté de réaliser ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel a considéré qu'en demandant le 7 janvier 2015 au service de l'Aviation civile si l'installation d'une grue mi 2012 par la société GL constructions requérait une autorisation administrative, la SCI Vai Anuanua n'avait fait qu'illustrer ses carences et son manque de professionnalisme dans la réalisation de son projet immobilier et dans la maîtrise préalable de son emprise foncière, fautes qu'elle n'était pas fondée à imputer à son entrepreneur, après pourtant avoir relevé que le service de l'Aviation civile avait répondu à la SCI Vai Anuanua qu'une déclaration incombait au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur, de sorte que l'absence de déclaration ne pouvait être imputée exclusivement à la SCI Vai Anuanua et que, bien au contraire, il incombait à la société GL Constructions d'effectuer cette déclaration ou, du moins, d'informer sa cliente sur la nécessité de faire cette déclaration ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui ne peut être réputée avoir adopté les motifs, contraires aux siens, du jugement qu'elle infirme et qui a constaté que le contrat avait été conclu le 12 juin 2012, qu'un problème d'implantation de l'immeuble à réaliser avait conduit le maître de l'ouvrage à suspendre le chantier et que l'entreprise avait été informée, par lettre du 19 février 2014, que la reprise des travaux était conditionnée, à cette date, à une décision de justice, a retenu que le manquement de la SCI à son obligation de déterminer une implantation permettant la réalisation de l'ouvrage dans les termes convenus était la cause exclusive du retard puis de l'abandon du chantier. 6. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le manquement de la SCI était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celle-ci, elle a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la réglementation applicable aux engins de chantier, légalement justifié sa décision. Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GL constructions une somme au titre de l'immobilisation de la grue, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI Vai Anuanua faisait valoir que la société GL constructions avait fait retirer le moteur de sa grue à tour un mois environ après son installation au mois de juillet 2012, que le moteur de cette grue n'avait donc pas été immobilisé, qu'il avait servi pour d'autres chantiers et que, par conséquent, la société GL constructions n'avait subi aucun préjudice en entreposant sa grue sur le terrain litigieux. » Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour condamner la SCI à payer certaines sommes à l'entreprise, l'arrêt retient que celle-ci est bien fondée à demander la rémunération des travaux qu'elle a exécutés et des frais d'immobilisation du chantier (grue et installations). 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'entreprise, qui avait fait retirer le moteur de la grue un mois après son installation et avait utilisé les composants utiles de l'engin sur d'autres chantier tout en laissant sur site la masse de ses éléments inertes, dont elle n'avait aucun besoin, ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Vai Anuanua à payer la somme de 14 080 000 francs CFP à la société GL constructions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société GL constructions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Vai Anuanua. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé, aux torts exclusifs de la SCI Vai Anuanua, la résolution du contrat d'entreprise conclu selon devis accepté en date du 12 juin 2012, condamné la SCI Vai Anuanua à payer à la SARL GL Constructions la somme de 14 080 000 F.CFP avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014, date de réception de la mise en demeure, et débouté la SCI Vai Anuanua de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande tendant à voir condamner la SARL GL Constructions à lui payer les sommes de 2 040 000 F.CFP au titre de l'entreposage de la grue sur son terrain et 1 000 000 F.CFP au titre de la procédure abusive engagée par la SARL GL Constructions ; AUX MOTIFS QUE « La SCI Vai Anuanua a obtenu le 10 février 2011 un permis de travaux pour la construction d'un immeuble de bureaux et commerces à Faa'a. La S.A.R.L. GL Constructions a établi le 12 juin 2012 un devis pour le gros oeuvre de la construction de cet immeuble d'un montant forfaitaire et global de 66 592 393 F CFP HT. La SCI Vai Anuanua a accepté ce devis. Son gérant a écrit le 7 janvier 2013 à GL Constructions : "Vous sollicitez le paiement des frais d'immobilisation de la grue (...) Je vous ai approché au début de l'année dernière (fév. 12) afin que vous puissiez proposer vos services dans le cadre de l'exécution du (permis de construire) du 10 février 2011. À cet égard vous m'avez proposé un devis (...) correspondant aux lots qui vous ont été attribués (...) Vous rappelez à juste titre que lors de l'intervention de la société Topo Pacifique pour l'implantation de l'immeuble, il s'est avéré que la plate-forme existante ne pouvait accueillir le projet en l'état. Je vous ai demandé de différer votre intervention afin de procéder aux modifications nécessaires afin de mener bien ce projet, demande à laquelle vous avez répondu favorablement. Étant donné que le talus nécessite une intervention pour sa mise en conformité, vos travaux d'exécution ont été une nouvelle fois différés (...) Les délais ont été rallongés (indépendamment) de ma volonté (...) Je désire vous maintenir à la réalisation des lots sus évoqués et souhaite vous proposer de négocier le montant de la prise en charge des frais d'immobilisation". Il résulte sans équivoque de ces écrits que le contrat d'entreprise entre les parties a été conclu pour des travaux et un prix déterminés et qu'il a reçu un commencement d'exécution, un acompte ayant au demeurant été versé par la SCI Vai Anuanua. Le contrat étant ainsi conclu, le maître de l'ouvrage devait en faciliter l'exécution, notamment en fournissant des plans exécutables, en renseignant l'entrepreneur sur les difficultés rencontrées, et en obtenant les autorisations administratives nécessaires. Il résulte des documents et courriers produits, et notamment de celui précité du 7 janvier 2013, que la SCI Vai Anuanua a manqué à son obligation de définir ou de faire définir par un maître d'oeuvre une implantation de l'ouvrage objet du marché qui permette la réalisation de celui-ci dans les termes convenus avec la société GL Constructions. Et, en demandant le 7 janvier 2015 au service de l'Aviation civile si l'installation d'une grue mi 2012 par GL Constructions requérait une autorisation administrative, et en recevant la réponse qu'une déclaration incombait au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à l'entreprise, car le chantier se trouvait dans la zone de protection de l'aéroport de Tahiti Faa'a, la SCI Vai Anuanua ne fait qu'illustrer ses carences et son manque de professionnalisme dans la réalisation de son projet immobilier et dans la maîtrise préalable de son emprise foncière, fautes qu'elle n'est pas fondée à tenter d'imputer à son entrepreneur. Le retard dans la mise en oeuvre du chantier et l'abandon de celui-ci ne résultent donc ni d'un accord des parties, ni de circonstances extérieures et insurmontables auxquelles aurait dû faire face le maître d'ouvrage, dont l'existence n'est en rien justifiée. La société GL Constructions est par conséquent recevable et bien fondée à demander que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de la SCI Vai Anuanua, qui sera dès lors déboutée de toutes ses demandes. Le 19 février 2014, la SCI Vai Anuanua a écrit : "Je vous rappelle que la décision de reprendre les travaux de construction de l'immeuble est jusqu'à aujourd'hui conditionnée par une décision de justice devant intervenir s'agissant de la problématique des talus côté Papeete et montagne (...) Le montant que vous sollicitez est surévalué", La société GL Constructions est bien fondée à demander la rémunération des travaux qu'elle a exécutés avant cette date, c'est-à-dire, selon ses factures des 20 décembre 2012, 29 juillet 2013 et 21 novembre 2013, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'assiette et le montant, des frais d'immobilisation du chantier (grue et installations) de 5 720 000 + 5 720 000 + 2 640 000 =14 080 000 F CFP TTC. C'est en effet de manière purement gratuite que la SCI Vai Anuanua allègue que la société GL Constructions aurait trouvé avantage à entreposer gratuitement une grue surdimensionnée sur un chantier dont elle aurait su qu'il ne pouvait débuter, mais qu'elle se serait obstinée à maintenir. La société GL Constructions ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui motiverait une réparation excédant le montant de cette rémunération et celui de l'acompte qu'elle a perçu » ; 1°) ALORS QUE seule une inexécution suffisamment grave peut justifier la résolution judiciaire du contrat ; Qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel, après avoir constaté que la SARL GL Constructions avait eu connaissance de l'impossibilité de commencer le chantier dès le 25 juin 2012 grâce au plan qu'elle avait commandée auprès du géomètre Topo Pacifique et qu'elle avait, à chaque fois, donné son accord aux reports du chantier, s'est bornée à considérer que la SCI Vai Anuanua devait faciliter l'exécution du contrat, notamment en fournissant des plans exécutables, en renseignant la SARL GL Constructions sur les difficultés rencontrées, et en obtenant les autorisations administratives nécessaires, et qu'il résultait des documents et courriers produits aux débats, et notamment de celui du 7 janvier 2013, que la SCI Vai Anuanua avait manqué à son obligation de définir ou de faire définir par un maître d'oeuvre une implantation de l'ouvrage qui permette la réalisation de celui-ci dans les termes convenus avec la SARL GL Constructions, sans rechercher si ce manquement de la SCI Vai Anuanua, qui avait été transparente avec la SARL GL Construction depuis le début de leurs relations d'affaires, était suffisamment grave ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'entrepreneur doit conseiller son client sur les conditions d'installation des appareils qu'il lui fournit et qu'il lui appartient de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il a accepté de réaliser ; Qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise litigieux aux torts de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel a considéré qu'en demandant le 7 janvier 2015 au service de l'Aviation civile si l'installation d'une grue mi 2012 par la SARL GL Constructions requérait une autorisation administrative, la SCI Vai Anuanua n'avait fait qu'illustrer ses carences et son manque de professionnalisme dans la réalisation de son projet immobilier et dans la maîtrise préalable de son emprise foncière, fautes qu'elle n'était pas fondée à imputer à son entrepreneur, après pourtant avoir relevé que le service de l'Aviation civile avait répondu à la SCI Vai Anuanua qu'une déclaration incombait au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur, de sorte que l'absence de déclaration ne pouvait être imputée exclusivement à la SCI Vai Anuanua et que, bien au contraire, il incombait à la SARL GL Constructions d'effectuer cette déclaration ou, du moins, d'informer sa cliente sur la nécessité de faire cette déclaration ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le défaut à réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 15), la SCI Vai Anuanua faisait valoir que la SARL GL Constructions avait fait retirer le moteur de sa grue à tour un mois environ après son installation au mois de juillet 2012, que le moteur de cette grue n'avait donc pas été immobilisé, qu'il avait servi pour d'autres chantiers et que, par conséquent, la SARL GL Constructions n'avait subi aucun préjudice en entreposant sa grue sur le terrain litigieux ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la SCI Vai Anuanua, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz