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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 5 octobre 1988, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de confusion de peines, tout en limitant l'exécution de ces dernières à 20 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à la confusion des peines prononcées par la cour d'assises de l'Orne les 8 juillet et 21 octobre 1986 ;
" alors que Calle ne pouvait concourir à l'arrêt attaqué en qualité d'assesseur après avoir accompli des actes d'instruction dans la procédure, suivie contre X..., ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 1986 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales, le magistrat qui en a connu en qualité de juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte des pièces soumises à la Cour de Cassation que M. Calle a siégé à la chambre d'accusation saisie de la demande de confusion de peines présentée par Ali X... alors qu'il avait accompli des actes d'instruction dans la procédure ayant abouti à l'une des condamnations en cause ;
Que dès lors, le principe susvisé a été méconnu et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 5 octobre 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
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