Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-80.329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.329
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... DE Y...
Z... Carlos,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 13 décembre 2005, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le témoin Cyril A... a été entendu sans prêter serment ;
"alors qu'étant divorcé de Céline Z..., partie civile et fille de l'accusé, il n'avait plus de lien d'alliance avec ce dernier au jour de son audition et devait donc prêter serment" ;
Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le témoin Cyril A... a été introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement, sans prestation de serment en raison de son lien d'alliance avec l'accusé invoqué par le ministère public et la défense ;
Que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion de serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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