Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1987. 85-41.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.562

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que leur entreprise ayant été entièrement détruite le 1er février 1984 par un incendie, les établissements Gilliard ont adressé le 9 mars 1984, à l'ensemble de leurs salariés, une lettre constatant la rupture de leurs contrats de travail pour cas de force majeure ; Attendu que pour condamner les établissements Gilliard à payer des indemnités de préavis et de licenciement à Mmes X... et Y..., le jugement relève que l'employeur, ayant réengagé la presque totalité de son personnel pour reprendre le travail dans d'autres locaux, l'incendie n'était pas un événement insurmontable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les installations des établissements Gilliard avaient été entièrement détruites, ce qui constituait un cas de force majeure, entraînant la cessation de l'entreprise et rendant impossible la continuation des contrats de travail de Mmes X... et Y..., que l'employeur n'était pas tenu de réembaucher ultérieurement, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que le jugement a ordonné aux établissements Gilliard de remettre à Mmes X... et Y... une lettre indiquant qu'elles avaient été licenciées pour motif économique ; qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail des deux salariées avaient été rompus par l'effet de la force majeure, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 février 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Cambrai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz