Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-15.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.618
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2002), que M. et Mme X..., en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, ont signé deux contrats, tous deux assortis de conditions suspensives, l'un relatif à l'acquisition d'un terrain, l'autre concernant la construction de l'immeuble, confiée à la société Arcobat, actuellement en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur ;
qu'un acompte a été versé au constructeur, avec garantie de remboursement fournie par la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ; que la réalisation de ce projet n'ayant pas abouti, M. et Mme X... ont sollicité le remboursement de cet acompte ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils se prévalent seulement de la non réalisation des conditions afférentes au contrat de vente du terrain, consistant en l'obtention d'un prêt et d'un certificat d'urbanisme positif et qu'ils ne justifient pas avoir accompli les démarches nécessaires à l'obtention de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, M. et Mme X... se fondaient, dans leurs écritures, sur le défaut d'exécution par la société Arcobat des conditions suspensives lui incombant contenues dans le contrat de construction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités et la Compagnie européenne d'assurances industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités et la Compagnie européenne d'assurances industrielles à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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