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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-14.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.069

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société foncière Victor Hugo Etoile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Maurice Z..., 2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société foncière Victor Hugo Etoile, de la SCP Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'appartement pour lequel les époux Z... avaient reçu congé pour vendre avait été donné à bail avec un loyer substantiellement augmenté à Mme Y... le 1er janvier 1998, puis vendu occupé pour la somme de 5 000 000 francs à la société civile immobilière 3 D, en cours de formation, qui avait signé la promesse de vente le 3 mars 1998 et payé le prix, hors la comptabilité du notaire, sans prêt, bien que son capital social libéré n'était que de 10 000 francs et retenu que l'acquéreur apparaissait constituer une société écran destinée à masquer la location des lieux, la cour d'appel, qui en a déduit le caractère frauduleux du congé délivré par la bailleresse qui n'avait pas la réelle intention de vendre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société foncière Victor Hugo Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société foncière Victor Hugo Etoile à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz