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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1991, qui, pour tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve et à 15 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils, et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a condamné le prévenu pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le véhicule était gravement accidenté ; qu'il n'importe que la facture remise aux clients ait mentionné l'existence d'un accident ; que les acheteurs soutiennent au contraire n'avoir été informés que de l'existence d'un léger accrochage ; qu'un professionnel de l'automobile n'a pu ignorer qu'il vendait un véhicule accidenté, mal réparé et même maquillé et par conséquent, dangereux ; que le jugement sur la déclaration de culpabilité sera confirmé ; que la peine sera aggravée pour tenir compte des mauvais renseignements recueillis sur le prévenu et de la gravité de ses fautes (arrêt p. 3 et 4 analyse) ;
"alors qu'en s'abstenant de préciser l'exacte qualité du prévenu au sein de la société venderesse, circonstance déterminante quant à l'établissement d'une éventuelle responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la juridiction du second degré, pour déclarer le prévenu coupable de tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, relève que l'intéressé était "responsable des ventes des véhicules refaits dans l'atelier du garage où il travaillait" ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand
avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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