Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-60.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.294
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° N 00-60.294 et n° P 00-60.295 formés par le syndicat Sud Industries de Basse-Normandie de la Sarthe et de la Mayenne, dont le siège est 3.20, quartier du Val, 14200 Hérouville Saint-Clair,
en cassation de deux jugements rendus le 2 juin 2000 par le tribunal d'instance de Coutances (élections professionnelles), au profit de la société Sovico, Etablissements du groupe Socopa, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sovico, Etablissements du groupe Socopa, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les affaires n° N 00-60.294 et n° P 00-60.295 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Vu les articles L 412-15, L 433-11, R 412-4 et R 433 du Code du travail ;
Attendu que les jugements attaqués ont annulé les désignations de M. Y... et de M. X... respectivement en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Sovico, et de délégué syndical au sein de la même société sans qu'il résulte des pièces du dossier ni du jugement que MM. Y... et X..., parties intéressées, aient été régulièrement convoqués à l'audience du 2 juin 2000 ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Lô ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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