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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-45.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.663

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la société Fiduciaire Européenne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Fiduciaire Européenne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1997), que M. X... a été engagé le 1er avril 1987 par la société Fiduciaire européenne aux droits de laquelle se trouve la société E3C ; qu'il a été licencié le 7 mai 1988 l'employeur lui reprochant de graves négligences dans l'exécution de son travail, dans la gestion du cabinet, la continuation de l'exercice du mandat de gérant d'une société malgré l'interdiction de son contrat de travail, ainsi que des détournements de fonds ; Attendu que pour retenir que ce licenciement devait priver le salarié de toutes ses demandes d'indemnités, la cour d'appel a énoncé que ses graves négligences étaient établies et que sa résistance à rembourser à l'employeur les sommes qu'il avait encaissées indûment constituaient une faute lourde ; Attendu, cependant, que la faute lourde suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Fiduciaire Européenne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz