Cour d'appel, 04 septembre 2003. 02/01660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/01660
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 2003
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R.G: 02/01660
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 04 février 2002 RG N0 199902839 COUR D APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2003
APPELANTE:
Madame Micheline X représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me CHAMBARETAUD, avocat
(bénéficie d une aide juridictionnelle totale numéro
2002/011004 du 05/09/2002)
INTIMES:
Monsieur Jean Robert Y
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me CALLIES , avocat CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Instruction clôturée le 25 Avril 2003 DEBATS audience publique du 13 MAI 2003, tenue par monsieur ROUX, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR. lors du délibéré: - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : réputé contradictoire prononcé à l audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE A la suite d un accident de la circulation survenu en 1982 Madame Micheline X a présenté à partir
de l année 1986 une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. En 1992 elle consulta le Docteur Y qui pratiqua une artériographie mettant en évidence une pince artérielle dans le défilé thoraco-brachial entre la première cote et la clavicule. Il fut décidé de pratiquer une exérèse de la première cote, d abord du côté droit; une intervention sur le coté gauche était également prévue puisque le syndrome était bilatéral à prédominance droite. L intervention sur le coté droit fut pratiquée par le Docteur Y le 20 mai 1992 à LYON 9e. Au cours de cette intervention survint une petite ouverture pleurale qui nécessita la mise en place d un drain thoracique. Ce drain fut enlevé le 23 mai mais l épanchement pleural persista. Il fut décidé de le traiter par voie médicamenteuse. Suite à l aggravation de l état de santé de la malade et une persistance de l épanchement un nouveau drainage fut mis en place le 27 mai sous anesthésie et enlevé le 29 mai. Elle regagna son domicile le 5 juin. A la suite de cette intervention Madame X a présenté des troubles respiratoires, et des troubles moteurs au niveau de l épaule et du bras droit. La COTOREP lui a reconnu un taux d invalidité de 80 % à compter du 1er décembre 1997. Madame X a assigné le 23janvier 1993 le Docteur Y devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a ordonné une expertise confiée au Professeur Z. Dans son rapport cet expert a conclu à l absence de toute faute médicale imputable au Docteur Y. Par ailleurs Madame X a déposé le 15 novembre 1993 une plainte devant le Doyen des juges d instruction de LYON. Le magistrat-instructeur a ordonné une expertise confiée au Professeur A qui a conclu dans le même sens. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 19 juin 1998. Par acte en date du 18 février 1999 Madame X a assigné le Docteur Y devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l article
1147 du Code Civil. Par jugement en date du 4 février 2002 le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé: - que Madame X ne rapportait pas la preuve d une faute commise par le Docteur Y, - que celui-ci n était soumis à aucune obligation de sécurité et qu il n y avait pas lieu de réparer un aléa thérapeutique, - que le Docteur Y avait failli à son obligation d information envers son malade, mais qu il n était pas démontré qu au cas où elle aurait reçu une telle information Madame X aurait refusé l intervention, eu égard à l évolution prévisible de son état en cas d inaction. Madame X était en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 20 mars 2002 Madame Micheline X a relevé appel de cette décision. Elle fait valoir qu elle subit les conséquences d un acte chirurgical sans relation avec son état antérieur. Elle soutient que le Docteur Y a commis une faute en positionnant mal le drain et en l enlevant sans procéder à une radiographie préalable qui aurait permis d en rectifier la position. Elle soutient par ailleurs que le Docteur Y a manqué à son obligation de sécurité et qu il ne l a pas informé des risques que présentait une telle opération alors que selon le Professeur A il ne s agissait pas d une opération anodine et qu elle n était pas inéluctable. Elle sollicite la condamnation du Docteur Y à lui payer les indemnités suivantes: - I.P.P
99.000 EUROS - pretium dolons
7.000 EUROS - préjudice d agrément
9.000 EUROS Elle demande enfin l attribution d une somme de 1.525 euros en application de l article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le Docteur Jean Robert Y soutient qu il n a commis aucune faute ni lors de l intervention du 20 mai 1992 ni dans le cadre du suivi post-opératoire, qu il a satisfait à son obligation de renseignement et qu en tout état de cause il n existe pas de lien de
causalité entre un manque d information éventuel et le préjudice de Madame X. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire il soutient que les demandes formées au titre du pretium doloris et du préjudice d agrément sont irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d appel. Il soutient par ailleurs que les demandes présentées par Madame X sont mal fondées en l absence de preuve de ces préjudices et d un lien de causalité. A titre infiniment subsidiaire il propose à la Cour de fixer le pourcentage de perte de chances d éviter une complication qui serait en lien de causalité avec le défaut d information reproché et d appliquer ce pourcentage au préjudice final éventuellement retenu pour pouvoir faire une juste indemnisation de préjudice issu de la perte de chance. Il sollicite la condamnation de Madame X à lui payer 2.286,74 euros en application de l article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu qu il est constant qu à la suite de l intervention du 20 mai 1992 Madame X se trouve victime d une affection sans rapport avec son état antérieur ni avec l évolution prévisible de cet état alors qu il ressort de deux rapports d expertise que le chirurgien n a commis aucune faute;
Attendu que le chirurgien a une obligation de sécurité qui l oblige à réparer le dommage causé à son patient par un acte chirurgical nécessaire au traitement, même en l absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l état antérieur ni avec l évolution prévisible de cet état; Attendu qu en application de cette obligation de sécurité le Docteur Y doit réparer le préjudice subi par Madame X; Attendu que ces demandes formées au titre du pretium doloris et du préjudice d agrément ne constituent pas des demandes nouvelles mais procèdent d une analyse du préjudice différente de celle qui avait été faite en première instance; Attendu que la Cour dispose d éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Madame X directement
lié à l acte chirurgical de la manière suivante:
- incapacité permanente partielle
10.000 EUROS
- pretium dolons
6.000 EUROS
- préjudice d agrément
4.000 EUROS
Total
20.000 EUROS Attendu que l équité ne commande pas de faire application de l article 700 du Nouveau Code de procédure civile au bénéfice de Madame X bénéficiaire de l aide juridictionnelle totale; PAR CES MOTIFS, LA COUR. Réforme le jugement déféré, Condamne le Docteur Robert Y à payer à Madame Micheline X: -
la somme de VIINGT MILLE EUROS (20.000 EUROS) à titre de dommages et intérêts. Condamne le Docteur Y aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d expertise et aux dépens de l appel, qui seront recouvrés comme en matière d aide juridictionnelle.
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