Cour de cassation, 02 octobre 1996. 96-80.486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.486
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 8 décembre 1995, qui l'a condamné, pour tentative de viol, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 325 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que lors de l'audience, deux témoins qui auparavant s'étaient retirés de l'auditoire, sont entrés, ce dont le président de la cour d'assises a donné acte aux conseils de l'accusé;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale que les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, n'en sortir que pour déposer et qu'il appartient au président de prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition; que dès lors l'arrêt attaqué, intervenu à la suite de débats qui se sont tenus en présence des témoins a violé le texte susvisé, ensemble les droits de la défense";
Attendu que, si des témoins ont assisté à une partie des débats avant leur déposition, il n'en résulte aucune ouverture à cassation, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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