Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.154
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boumédienne X..., demeurant ... les Flots,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Montpellier, qui a confirmé la décision de la commission de surendettement de l'Hérault, déclarant irrecevable sa requête en redressement judiciaire civil;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (juge de l'exécution de Montpellier, 14 avril 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de règlement amiable;
Mais attendu qu'un débiteur qui a bénéficié d'une procédure de règlement amiable et accepté un plan conventionnel de règlement, n'est recevable à solliciter le bénéfice d'une nouvelle procédure que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a plus été en mesure de respecter les conditions du plan; que le Tribunal a souverainement apprécié l'absence d'élément nouveau;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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