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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société NOVAMARK,
- La société MARQUES-RODHAIN-PORTE,
- La société NOVAMARK TECHNOLOGIES,
- La société NOVAPAT,
- La société DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION,
- Y... Jacques,
- La société NOVAMARK HOLDING SA,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 19 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Attendu que, par ordonnance du 19 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par Jacques Y... et/ ou la société Novamark Holding situés 95 rue de Prony à Paris et dans les locaux et dépendances occupés par la Citibank NA situés 17 avenue Montaigne à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Novamark, Novamark Technologies, Marques-Rodhain-Porte, Société de développement et de gestion (SDG) et de la S. A. R. L. Novapat au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Novamark contestée par la défense :
Attendu que le Directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Novamark au motif que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas le nom du représentant de cette personne morale ;
Mais attendu qu'il ressort de la déclaration enregistrée le 1er juin 1999 que le pourvoi a été formé par " Me Foucault au nom de la société Novamark représentée par X... Johan " ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Marques-Rodhain-Porte :
Attendu que le Directeur général des impôts soutient que ce pourvoi est irrecevable en tant qu'il émane de la société Marques-Rodhain-Porte au motif qu'une personne morale n'a pas le pouvoir d'ester en justice au nom d'une autre personne morale ; qu'on ne voit donc pas à quel titre la société Novamark a pu prétendre former un pourvoi en cassation au nom de la société Marques-Rodhain-Porte qui constitue une personne morale distincte ; qu'en outre, force est de constater que les mentions de la déclaration de pourvoi ne permettent pas de s'assurer si la société Novamark bénéficiait, de la part de cette autre personne morale, d'un mandat qui seul pouvait lui permettre d'agir au nom de cette société ;
Attendu qu'ensuite de la fusion absorption de la société Marques-Rodhain-Porte, par la société Novamark, intervenue le 31 juillet 1997, celle-ci la capacité de se pourvoir en cassation, dès lors qu'elle se trouve substituée, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Novamark, la société Marques-Rodhain-Porte, la société Novamark Technologies, la S. A. R. L. Novapat, la S. A. société de Développement et de Gestion, la société Novamark Holding et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, le directeur régional des impôts et le directeur des services fiscaux du département ont le pouvoir de saisir le juge d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire ;
qu'en l'espèce, la requête a été présentée par un inspecteur des impôts, de sorte qu'en la déclarant recevable, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Alors, d'autre part, que les inspecteurs des impôts ne peuvent agir qu'en exécution d'une décision spéciale de recourir à cette procédure pour l'enquête en cause, prise préalablement par le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, par le directeur régional des impôts ou par le directeur des services fiscaux du département ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a donc violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales en accueillant une requête aux fins d'autorisation de visites domiciliaires présentées par un inspecteur des impôts qui n'a pas justifié avoir agi en exécution d'une décision expresse prise par l'une de ces autorités de demander au juge une autorisation de perquisition ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui mentionne que la requête a été présentée par un inspecteur des impôts, spécialement habilité par le directeur général des impôts satisfait aux prescriptions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Novamark, la société Marques-Rodhain-Porte, la société Novamark Technologies, la S. A. R. L. Novapat, la S. A. société de Développement et de Gestion, la société Novamark Holding et Jacques Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi que le droit a un procès équitable implique qu'une décision de justice soit rendue par un magistrat indépendant, au moins aux yeux des deux parties concernées par la décision ; que cette indépendance suppose que le juge ait motivé lui-même sa décision ; qu'en outre, le juge saisi d'une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire doit, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel, vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et il doit motiver sa décision par l'indication des éléments qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que cette obligation de contrôle effectif des éléments fournis par l'administration fiscale exclut que le juge se borne à signer un document préparé par celle-ci ;
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, rendue le jour même de sa présentation au président du tribunal de grande instance, est strictement identique, tant dans sa motivation que dans sa typographie, à d'autres ordonnances, également frappées de pourvois, rendues dans la même procédure d'enquête par des magistrats du tribunal de grande instance de Nanterre, de Blois et de Pontoise ; que cette identité établit que ces ordonnances n'ont pas été rédigées par les magistrats mais par les auteurs des recours, de sorte que ces juges n'ont pas, au moins en apparence, exercé leur pouvoir de contrôle ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un excès de pouvoir et a été rendue en méconnaissance des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'ordonnance attaquée est réputée avoir été établie par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances, que la requête ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes que d'autres ordonnances concernant les mêmes sociétés, mais rendues par d'autres magistrats, sont sans incidence sur la régularité de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Viricelle ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;