Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-86.165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.165
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,
contre le jugement du tribunal de police de PROVINS, du 26 septembre 1995, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 4 amendes respectivement de 1 000 francs, de 900 francs, de 230 francs et de 75 francs;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de police doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier;
Attendu que la lettre simple adressée par Daniel X... au président du tribunal de police de Provins pour l'informer de sa décision de se pourvoir en cassation contre un jugement, de surcroît, susceptible d'appel, ne répond à aucune des exigences du texte précité;
Que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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