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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Daniel Aleman transports, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2003, en soutenant que son employeur l'avait agressée sur son lieu de travail en lui jetant des documents à la tête, et a produit un certificat médical établi le même jour faisant état d'une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, après enquête, de prendre en charge cet événement au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire que les faits déclarés par Mme X... ne constituaient pas un accident du travail, la cour d'appel se borne à énoncer que la seule affirmation de la victime étayée simplement par un certificat médical ne suffit pas à établir le caractère professionnel de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un incident avait opposé Mme X... à son employeur, au temps et au lieu de travail, le 12 septembre 2003, et sans rechercher s'il en était résulté une lésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'entreprise Daniel Aleman Transports et la CPAM de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'entreprise Daniel Aleman Transports et de la CPAM de Bayonne ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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