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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KDM Arc-en-ciel, société à responsabilité limitée dont le siège social est Centre commercial du Val-d'Yerres, 91800 Boussy-Saint-Antoine,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société Semne Val-d'Yerres, dont le siège social est Centre commercial du Val-d'Yerres, 91800 Boussy-Saint-Antoine,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société KDM Arc-en-ciel, de Me Roger, avocat de la société Semne Val-d'Yerres, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant retenu qu'en vertu du bail et du cahier des charges, la locataire adjudicataire devait supporter toutes les charges afférentes à la jouissance des parties privatives à raison de sa consommation, et non pas forfaitairement, et constaté que la bailleresse justifiait de l'existence de compteurs électriques propres à chaque locataire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KDM Arc-en-ciel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KDM Arc-en-ciel à payer à la société Semne Val-d'Yerres la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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