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Cour d'appel, 06 septembre 2011. 11/00938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00938

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2011 (n° 469 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00938 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01996 APPELANTS Association CULTUELLE DE LA GRANDE MOSQUEE DE [Localité 12] [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son président. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] Association ISLAMIQUE ET CULTURELLE DE [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son président. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] Association ESPOIR MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de son président. [Adresse 2] [Localité 11] représentées par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistées de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 27 INTIMES Association DES CITOYENS NORD AFRICAINS DE [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 7] [Localité 12] Association CULTURELLE FRANCO MAROCAINE PAIX ET NON VIOLENCE, prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 12] COMMUNAUTE ISLAMIQUE DU MILLI GORUS DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 8] [Localité 10] Association CULTURELLE SPORTIVE ET ISLAMIQUE DES TURCS DE [Localité 11] [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 4] [Localité 11] Association INTERCULTURELLE DE [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 1] [Localité 12] représentées par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistées de Me Erik Pierre BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 723 LA FEDERATION DES CENTRES CULTURELS TURCS, prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 5] [Localité 10] défaillante Maître [X] [I], ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASSOCIATION CULTUELLE DE LA GRANDE MOSQUEE DE [Localité 12] [Localité 11]. [Adresse 6] [Localité 9] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Par ordonnance de référé du 5 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a : - déclaré recevable l'action en référé dirigée contre l'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 12]-[Localité 11] (ACGMCM), l'Association islamique et culturelle de [Localité 12], l'association dite ESPOIR MEDITERRANEE et la Fédération des centres culturels turcs, - désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 12]-[Localité 11] (ACGMCM), Mme [X] [I], - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. L'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 12]-[Localité 11] (ACGMCM), l'Association islamique et culturelle de [Localité 12] et l'Association Espoir Méditerranée ont interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2011. Aux termes de leurs conclusions déposées le 7 mars 2011, elles demandent à la cour de l'infirmer et statuant à nouveau, de constater que l'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 12]-[Localité 11] ne s'est pas trouvée dépourvue d'organe de représentation et direction à la suite de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2010 et que les conditions de désignation d'un administrateur ad hoc et/ou provisoire ne sont pas réunies, déclarer mal fondée la demande de désignation d'un administrateur ad hoc et/ou provisoire, débouter l'Association des citoyens nord africains de [Localité 12], l'Association culturelle franco marocaine paix et non violence, la communauté islamique du milli gorus de France, l'Association culturelle sportive et islamique des turcs de [Localité 11] et [Localité 12] et l'Association interculturelle de [Localité 12] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, constater que l'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 12]-[Localité 11] n'a pas été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente action, en conséquence, déclarer irrecevables la demande de désignation d'un administrateur ad hoc et/ou provisoire et plus généralement l'ensemble des demandes formées à son encontre et, en tout état de cause, condamner in solidum l'Association des citoyens nord africains de [Localité 12], l'Association culturelle franco marocaine paix et non violence, la communauté islamique du milli gorus de France, l'Association culturelle sportive et islamique des turcs de [Localité 11] et [Localité 12] et l'Association interculturelle de [Localité 12] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 5 avril 2011, l'Association des citoyens nord africains de [Localité 12], l'Association culturelle franco marocaine paix et non violence, la communauté islamique du milli gorus de France, l'Association culturelle sportive et islamique des turcs de [Localité 11] et [Localité 12] et l'Association interculturelle de [Localité 12] demandent à la cour de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant, condamner in solidum l'Association islamique et culturelle de [Localité 12] et l'Association Espoir Méditerranée au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Fédération des centres culturels turcs et Maître [I], ès qualités d'administrateur provisoire de l'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 12]-[Localité 11], assignés le 11 février 2011 et réassignés les 10 et 14 mars 2011, n'ont pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR Considérant que les appelants font valoir que M. [F] [K] a été président de l'association ACGMCM jusqu'à l'assemblée générale du 3 janvier 2010 au cours de laquelle il a été évincé au profit de M. [R] [E], que cette assemblée générale a été annulée par ordonnance de référé du 8 octobre 2010, que cette annulation a eu pour conséquence la remise en état des organes de direction, que M. [F] [K] est donc habilité à représenter l'association conformément à l'article 17 des statuts, que son mandat a été prorogé jusqu'à l'élection de M. [S] [W] au cours de l'assemblée générale du 4 décembre 2010, que c'est à tort, en conséquence, que le premier juge a fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire au motif que l'association serait privée d'organe de direction, que n'est pas rapportée la preuve ni d'une mésentente grave entraînant la paralysie complète de l'association, ni d'une carence totale de la direction, que la désignation d'un administrateur ne fera que ralentir la gestion de l'association, que, subsidiairement, si celle-ci n'avait pas d'organe de direction, elle ne pouvait être régulièrement mise en cause en première instance et qu'avant de l'assigner, les demanderesses auraient dû faire désigner au préalable, sur requête, un administrateur ad hoc pour la représenter devant le juge ; Considérant que les intimées répondent que M. [F] [K] ainsi que les administrateurs tenaient leurs pouvoirs de l'assemblée du 19 juin 2005 qui les avait élus pour deux ans, qu'aucune assemblée générale n'a été réunie en infraction grave aux statuts entre le 19 juin 2005 et le 3 janvier 2010, que l'annulation de l'assemblée générale du 3 janvier 2010 n'a pu rétablir M. [F] [K] dans des pouvoirs qu'il n'avait plus, qu'il n'a pu régulièrement convoquer l'assemblée générale du 4 décembre 2010, que la désignation d'un administrateur provisoire est justifiée par l'absence d'instances dirigeantes, le défaut de réunion des assemblées générales et de renouvellement des membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par les statuts, la réticence à rendre compte de l'utilisation de fonds par une association faisant appel à la générosité publique, le refus de communiquer les documents légaux et l'opposition entre deux groupes rivaux et que compte tenu du conflit existant, elles n'auraient pas été en droit d'utiliser la procédure gracieuse pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ; Considérant que l'article 12 des statuts en date du 16 mars 2003 de l'association ACGMCM prévoit qu'elle est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins 8 membres dont un président qui sont élus au scrutin secret pour deux ans par l'assemblée générale ; que l'article 17 énonce que le président représente l'association dans les actes de la vie civile et juridique ; qu'il est constant qu'antérieurement à celle du 3 janvier 2010 annulée par l'ordonnance de référé du 8 octobre 2010, la dernière assemblée générale remontait au 24 juin 2005 ; qu'il en résulte que les mandats des membres du conseil d'administration élus lors de celle-ci dont M. [F] [K], président, étaient expirés depuis le 25 juin 2007 ; que l'annulation de l'assemblée générale du 3 janvier 2010 n'a pu avoir pour effet, en conséquence, de rendre à ce dernier des pouvoirs qu'il n'avait plus ; que l'association était dés lors dépourvue de représentant statutaire ; que les intimés ne pouvaient, en conséquence, l'assigner sans faire désigner au préalable, sur requête, un administrateur ad hoc pour la représenter ; qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'association ACGMCM étant privée du droit d'agir en justice en l'absence de représentant statutaire ou judiciairement habilité à cet effet, la demande formée à son encontre par les intimées est irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Considérant que les circonstances du litige justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare la demande de désignation d'un administrateur provisoire irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-09-06 | Jurisprudence Berlioz