Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-19.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.870
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-16, R. 223-1 et D. 732-4 du code du travail ;
Attendu que la société Etablissements de Busschère, entreprise de peinture-décoration intérieur-extérieur créée en 1999, a changé de siège social le 1er juillet 2003, et a fait porter ce changement au registre de commerce et des sociétés le 20 octobre suivant ; que, non affiliée jusque-là, elle a demandé, le 13 novembre 2003, son affiliation à la caisse des congés payés de la Côte-d'Azur et de Corse ; que cette caisse l'a affiliée avec effet au 1er avril 2003, et a appelé les cotisations en conséquence ; que l'entreprise a contesté devoir des cotisations pour la période antérieure à son affiliation ; que la caisse a saisi la juridiction commerciale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, le jugement attaqué retient que l'extrait d'inscription du registre du commerce et des sociétés, fixe le début de l'exploitation au 1er juillet 2003, et, après avoir constaté que l'adhésion avait été faite le 25 novembre 2003, énonce que la caisse n'a pas à "certifier l'adhésion avec effet rétroactif au 1er avril 2003" ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 223-16 du code du travail, dans les professions énumérées par ce texte, les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congés au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit à congés des salariés, période dite année de référence ; que, selon l'article R. 223-1 du même code, le point de départ de l'année de référence pour l'application du droit à congés est fixé au 1er avril ; que l'obligation d'affiliation s'impose donc aux employeurs, sauf création de l'entreprise postérieure à cette date, dès le 1er avril de la première année de référence ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la société des Etablissements de Busschère ne soutenait pas avoir été créée le 1er juillet 2003, faisant seulement valoir qu'elle avait déplacé son siège social et avait fait procéder aux modifications que ce changement imposait sur le registre du commerce et des sociétés, le tribunal de commerce a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grasse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Etablissements de Busschère à payer à la caisse des congés payés de la Côte-d'Azur et de Corse les cotisations dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2003 ;
Dit que les dépens afférents devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation seront supportés par la société Etablissements de Busschère ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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