Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-15.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.828
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Média communication Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Média communication, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Média communication Europe (la société) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 mars 2000), rendu en matière de référé, d'avoir ordonné sous astreinte la cessation de la diffusion d'un protège-annuaire sur lequel figurait un encart publicitaire que lui avait commandé Mme X..., et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes ;
Mais attendu que la société s'étant bornée en cause d'appel à soutenir que les prétentions de la partie adverse se heurtaient à l'existence de contestations sérieuses, la cour d'appel n'était pas tenue de préciser en quoi les vices affectant l'encart publicitaire concernant Mme X... étaient générateurs pour celle-ci d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite dont la constatation n'est pas soumise à l'exigence d'une obligation non sérieusement contestable et que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Média communication aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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