Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-25.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.385
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° K 19-25.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société DRPSA Autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-25.385 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société DRVO Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société DRPSA Autos, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DRPSA Autos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société DRPSA Autos.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DRPSA Autos de sa demande de mainlevée de l'opposition formée par M. A... et d'avoir condamné en tant que de besoin la société DRPSA à payer la somme de 23 476,04 euros à M. A... ;
Aux motifs qu'après avoir rappelé, au visa de l'article L 141-14 code de commerce, que l'opposition avait été faite par L... A... dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'aucun accord écrit ou avenant au contrat de bail n'était intervenu entre les parties quant à la réduction du montant du loyer, le tribunal avait jugé que les quittances de loyer valaient seulement commencement de preuve par écrit, que des éléments tels les courriels adressés au notaire établissaient que L... A... n'avait pas renoncé à obtenir le reliquat des loyers échus et qu'en conséquence son opposition était fondée sur un titre et une cause de sorte que la demande de mainlevée devait être rejetée ; que la valeur libératoire d'une quittance pouvait être contestée selon les règles prévues par le code civil ; que pour toutes les créances contractuelles supérieures à 1 500 €, la preuve pouvait en être rapportée par un écrit émanant des deux parties (article 1341 ancien du code civil) ou par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur rendant vraisemblable le fait allégué (article 1347 du même code), à moins qu'il ne soit fait état d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve ou encore en cas de perte de l'acte en raison d'un cas fortuit ou d'une force majeure (article 1348 du même code) ; que le loyer était fixé par le contrat, ou un avenant modificatif, et la quittance ne valait que pour le montant inscrit ; que le bail commercial du 5 juillet 2010 entre la SCI ESPACE LINON et la SARL DRCP AUTO prévoyait un loyer mensuel hors charges de 4 186 € TTC ou 3 500 € HT, automatiquement indexé tous les ans à la date anniversaire du bail ; que l'acte notarié du 15 novembre 2013 avait rappelé que le bailleur vendeur avait consenti à son locataire une réduction temporaire de loyer dans les termes ci-dessus rappelés pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016 ; qu'il n'était établi par aucune pièce que le bailleur L... A... aurait renoncé à la perception du différentiel de loyer sur la période d'avril 2014 à avril 2016, et comme retenu par le tribunal il avait même exprimé sans ambiguïté le contraire au notaire chargé de l'acte portant cession du fonds de commerce à la société DRVO AUTO SARL, par plusieurs échanges de courriels entre les 11 et 15 mars 2016 ; que l'acte notarié établi le 16 mars 2016 précisait bien en page 7 que le cédant (DRPSA AUTOS) déclarait que « le loyer stipulé aux termes du bail s'élève à la somme de 3 500 € HT par mois, mais que le loyer actuellement réglé par lui est de 2 944,98 € HT par suite de négociations avec le bailleur» ; que les sommes quittancées à compter d'avril 2014 correspondaient uniquement à celles reçues, le fait que le bailleur ait appliqué l'indexation annuelle sur la base du loyer réglé ne pouvant valoir abandon de sa part du montant fixé au contrat, comme la société DRPSA AUTOS l'avait elle-même reconnu lorsqu'elle avait cédé son fonds de commerce en rappelant le montant initial du loyer de 3 500 € HT ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le jugement serait confirmé en ce qu'il avait dit l'opposition formée par L... A... régulière et fondée sur un titre et une cause et débouté la SARL DRPSA de sa demande de mainlevée et par voie de conséquence de ses autres demandes ;
Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 16 mars 2016 auquel M. A... était partie et avait donné son accord stipulait que le loyer avait été réduit à la somme de 2 944,98 euros à la suite de négociations avec le bailleur, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 2°) que l'aveu fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si dans son courrier électronique du 14 mars 2016 dont il se prévalait lui-même dans ses écritures, M. A... n'avait pas reconnu qu'à la suite d'un accord verbal, le loyer avait été fixé à la somme de 2 944,98 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil.
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