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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
271
Arrêt du 04 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 78
Décision déférée à la cour :
rendue le : 13 Mars 2013
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
RG No : 13/ 63
Saisine de la cour : 26 Mars 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Pierrick X...
né le 17 Octobre 1977 à ANNECY (74000)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Mme Julie Y... épouse X...
née le 16 Mai 1968 à EBOLOWA (CAMEROUN)
demeurant ...-98800 NOUMEA
INTIMÉE
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2007, la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (la S. I. C.) a donné en location à Julie et Pierrick X... un appartement noD14/ 1, situé sur la commune de Nouméa, 21, rue Edouard Soulard, Ouémo, Résidence " Parc de la Mangrove ", moyennant un loyer mensuel de base de 134. 698 F CFP, outre les charges.
Par acte du 19 février 2013 la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie a fait citer Julie et Pierrick X... devant le Président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet d'obtenir que soit constaté la résiliation du bail, ordonné leur expulsion ainsi que leur condamnation à lui payer, à titre provisionnel, 240 830 F CFP de loyers et charges impayés outre une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 154 691 F CFP par mois et 40 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
En l'absence des époux X... non comparants le juge des référés a, par ordonnance rendue le 13 mars 2013, constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 31 janvier 2013, ordonné qu'ils quittent les lieux dans les deux mois de la signification et à défaut leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef au besoin avec l'aide de la force publique et les a condamnés solidairement à payer à la Sic, à titre provisionnel :
¿ 240 830 F CFP de loyers et charges impayés ;
¿ 154 691 F CFP d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2013 et jusqu'à complet délaissement des lieux ;
¿ 40 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
PROCÉDURE D'APPEL.
Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2013, les époux X... ont interjeté appel de cette ordonnance qui leur avait été signifiée à personne le 25 mars.
Aux termes de leur requête ils soutiennent qu'ils ne se sont pas présentés à l'audience car la totalité des loyers impayés avait été réglée entre-temps, ce que leur avait confirmé le bailleur de telle sorte qu'ils avaient cru que leur présence n'était pas nécessaire et concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée dès lors qu'ils ne doivent plus rien.
La sic conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf pour ce qui concerne la condamnation à la somme provisionnelle de 240 830 F CFP de loyers impayés dont elle reconnaît avoir été intégralement réglée le 27 février 2013 et à la condamnation des appelants à lui payer 80 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que les époux X... multiplient les incidents de paiement, qu'elle leur avait fait délivrer antérieurement deux commandements de payer les 26 octobre 2011 et 20 février 2012, que la présente procédure fait suite à un troisième commandement de payer délivré le 26 décembre 2012 dont les causes n'ont été apurées que le 27 février 2013, soit largement après l'expiration du délai d'un mois prévu par la clause résolutoire contractuelle et la loi sur les loyers, et qu'elle n'a pas vocation à laisser prospérer systématiquement des comptes de loyer débiteurs l'obligeant à engager de multiples poursuites pour y remédier.
L'ordonnance de fixation est du 10 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Comme en première instance, les époux X... ne comparaissent pas ni personne pour eux devant la cour d'appel pour s'expliquer sur les raisons de leur retard de paiement et les griefs de retards réitérés qui leur sont faits par leur bailleur.
Le premier juge a relevé à juste titre que les causes du commandement de payer n'ayant pas été apurées dans le mois de sa signification, sans que les locataires ne saisissent le juge des référés d'une demande en délai de paiement, la clause résolutoire contractuelle était acquise le 31 janvier 2013, ce qui justifiait leur expulsion des lieux loués et la fixation d'une indemnité d'occupation pour la durée de leur occupation précaire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée à la cour sauf en ce qu'elle condamne les appelants au paiement d'une dette de loyer.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Réforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa le 13 mars 2013 en ce qu'elle condamne les époux X... à payer à la sic une indemnité provisionnelle de deux cent quarante mille huit cent trente (240 830) F CFP correspondant aux loyers et charges impayés antérieurement à sa saisine, cette créance ayant été apurée le 27 février 2013 ;
La confirme pour le surplus ;
Rejette la demande incidente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la selarl d'avocats Reuter-De Raissac, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance.
Le greffier, Le président.
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