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R. G : 11/ 00160
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 15 novembre 2010
RG : 07. 1322
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Jacqueline X... épouse Y...
née le 07 Août 1964 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
...
34240 VILLENEUVE LES BEZIERS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1635 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. André Y...
né le 08 Juin 1964 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
Chez Mme Corinne Z...
...
69400 ARNAS
non représenté
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur André Y...et madame Jacqueline X... se sont mariés le 18 février 1989 devant l'officier d'état civil de Villefranche-sur-Saône (Rhône), sans contrat préalable relatif aux biens.
De cette union sont issus cinq enfants, dont un encore mineur, Nelson Y..., né le 27 juin 1995 à Gleize (Rhône).
En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 7 janvier 2008, madame X... a, par acte d'huissier en date du 11 juin 2010, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivant du code civil.
Par jugement du 15 novembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :
* prononcé le divorce des époux Y...pour altération définitive du lien conjugal
* débouté madame X... de sa demande de prestation compensatoire
* fixé, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de Nelson au domicile du père, moyennant l'exercice par la mère d'un droit de visite et d'hébergement
* constaté que madame X... est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son fils.
Par déclaration reçue le 10 janvier 2011, madame X... a relevé appel de ce jugement, en le limitant aux dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Par conclusions déposées le 8 avril 2011, madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner son mari à lui payer une rente mensuelle de 120 euros pendant huit ans, à titre de prestation compensatoire, outre la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 11 mai 2011, monsieur Y...n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011.
MOTIVATION :
* Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.
Il convient tout d'abord de rappeler que les dispositions combinées des articles 275 et 276 du code civil interdisent au juge, à défaut d'accord sur ce point entre les parties, d'allouer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire. Dès lors, la demande de madame X... tendant à l'attribution d'une rente mensuelle d'un montant de 120 euros pendant une durée de huit ans doit s'interpréter comme une demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 11. 520 euros payable en huit ans par 96 versements mensuels d'un montant de 120 euros chacun.
En second lieu, il échet d'observer que le premier juge a fait une analyse détaillée et pertinente de la situation des époux, prenant notamment en considération la durée de la vie commune pendant le mariage (19 ans), le nombre d'enfants élevés par le couple (quatre) et la situation personnelle de chacun des époux depuis leur séparation.
Le juge aux affaires familiales a notamment relevé que l'épouse justifiait de difficultés de santé et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale du Rhône le 31 mars 2010 mais qu'elle n'établissait pas ne pas être en mesure d'exercer certaines activités professionnelles.
Le premier juge a encore relevé que madame X... ne justifiait pas que ses droits à indemnisation par le Pôle Emploi étaient éteints depuis février 2010 ainsi qu'elle le soutenait. Dans ses conclusions d'appel, madame X... maintient qu'elle n'est plus indemnisée depuis février 2010 et qu'elle a dû faire une demande de revenu de solidarité active (RSA) en cours de traitement. Or, il ressort des pièces produites aux débats (pièces no3) que l'appelante a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au moins pour la période du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010 et qu'elle n'a cessé d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi qu'à compter du 3 janvier 2011, compte tenu d'un arrêt maladie. Elle ne justifie nullement de sa situation depuis la fin de son arrêt maladie en avril 2011, en sorte que la cour n'est pas en mesure de savoir si elle travaille, si elle perçoit à nouveau l'allocation d'ARE ou si elle est désormais bénéficiaire du RSA.
Enfin, si madame X... reconnaît vivre avec un nouveau compagnon, elle se contente d'affirmer, sans l'établir, que ce dernier serait hospitalisé et sans aucun revenu. De même, elle n'établit pas la présence à son domicile de l'enfant majeure Priscillia et ne justifie pas en assumer la prise en charge financière.
S'agissant du mari, le premier juge a rappelé qu'en 2006, à l'époque de la tentative de conciliation, il percevait un salaire mensuel de 1. 212 euros et réglait un loyer de 665 euros par mois. Il a ajouté qu'au regard des modalités de délivrance de l'assignation, il semblait partager désormais les charges de la vie courante avec une tierce personne.
Ces données font ressortir la précarité de la situation de l'intimé qui, certes ne présente pas les mêmes problèmes de santé que son épouse, mais bénéficie d'un salaire modeste et doit faire face, d'une part à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Nelson pour lequel madame X... ne verse pas de pension alimentaire, d'autre part au paiement des dettes communes, l'épouse bénéficiant d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Compte tenu de l'ensemble de ses éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en estimant que la rupture du mariage n'était pas de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respective des époux.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame X..., qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et supportera les dépens de l'instance sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Jacqueline X... aux dépens de l'instance sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président.
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