Cour d'appel, 03 juillet 2015. 13/02304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02304
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 03 juillet 2015 après prorogation
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02304
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/14367
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIMEE
SAS CENTRE DE FORMATION EN INFORMATIQUE LANGUES ET COMMUNICATION -CFILC-
[Adresse 2]
représentée par Me Karine BELLONE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H] [Y] a été engagé comme professeur d'Espagnol par le CFILC (Centre de Formation en Informatique langues et communication) à compter du 11 décembre 2000, en contrat à durée déterminée à temps partiel, transformé en contrat à durée indéterminée intermittent à le 1er juin 2001.
Son contrat et ses tâches au sein de l'école ont évolué suite à la conclusion de plusieurs avenants, le dernier en date du 1er juillet 2008, ayant transformé le contrat en contrat à durée de 159,17 heures mensuelles et 90 heures annuelles supplémentaires. Sa durée hebdomadaire de travail étant fixée à 36 h73 à compter du 1er juillet 2008 ;
Ses tâches étaient réparties entre l'enseignement, la préparation de l'enseignement, et certaines activités administratives, photographiques et commerciales.
Le dernier état de sa rémunération mensuelle moyenne était de 2.335 € bruts.
M. [H] [Y] a été licencié par courrier du 11 mars 2011, suite à un entretien préalable qui s'est tenu le 7 mars 2011.
Sur saisine de M. [H] [Y], le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 30 novembre 2012, a :
- Débouté M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la SAS CFILC de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 27 février 2013 à M. [H] [Y] qui a formé appel le 6 mars 2013.
Lors de l'audience du 17 avril 2015, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffier, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [H] [Y] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 novembre 2012, et statuant à nouveau
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société CFILC à lui verser :
- 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- et condamner le CFILC aux dépens
La SAS CFILC demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- débouter Monsieur [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dire que le licenciement de M. [Y] est bien fondé ;
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;- condamner M. [Y] à payer au CFILC une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais qu'il a été amené à exposer du fait de la présente procédure.
-condamner M. [Y] aux dépens.
SUR CE LA COUR
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, du 11 mars 2011, rappelle à M. [Y] que ses missions sont réparties ainsi :
« - 16 heures par semaine d'enseignement et de préparation des cours d'espagnol ;
- 12 heures par semaine de missions commerciales pour le département d'espagnol ;
- 7 heures par semaine de missions administratives pour le département d'espagnol ; »
et que ses fonctions sont les suivantes :
« - l'enseignement de l'espagnol en cours collectifs et particuliers ;
- gestion du planning des cours d'espagnol ;
- réponses aux appels téléphoniques des clients potentiels des cours d'espagnol ;
- corrections des tests en ligne d'espagnol ;
- suivi commercial des clients des cours d'espagnol ;
Vous avez parfaitement conscience que vos missions administratives et commerciales exigent dynamisme, implication et transparence sur les actions à réaliser, notamment sur vos activités commerciales.
Dans cette optique, je vous ai fait part à plusieurs reprises depuis 2008 de la nécessité d'un suivi et d'une information sur vos missions commerciales par la transmission régulière d'un reporting précis de vos activités.
Malgré mes nombreuses demandes en ce sens, j'ai été contrainte de constater votre passivité grandissante dans l'organisation de votre activité commerciale, se traduisant notamment par une totale négligence dans la communication de vos rapports d'activité et un non-respect des process mis en place.
Votre implication était pourtant un élément important comte tenu d'une baisse importante des inscriptions pour le département d'espagnol constatée au cours de l'année 2009/2010.
....
Vous avez une attitude de contestation ou d'évitement systématique des actions qui vous sont demandées. A titre d'illustrations :
- malgré les nombreuses demandes écrites, vous persistez à refuser, de communiquer régulièrement vos comptes-rendus d'activité ;
- Vous n'utilisez pas correctement l'outil informatique CRM et ce malgré votre formation et les explications répétées qui vous ont été données. Après plus de 10 mois de formation, vous ne remplissez toujours pas correctement les champs principaux de ce logiciel, les données étant donc inexploitables pour le département d'espagnol ;
- Vous faites preuve d'une totale passivité lors des réunions commerciales ;
- Vous faites fi des process qui ont été élaborés en terme de communication clients (utilisation des scripts commerciaux, mails types, relances, etc...) ce qui nuit à l'image de notre société.»
....
De manière plus générale, vous refusez de vous inscrire dans la dynamique de travail que nous essayons d'insuffler à la société CFILC : vous n'adhérez pas à l'organisation mise en place et vos manifestez un comportement crique, sans justification, à l'égard de votre direction et de vos collègues de travail.
Enfin au regard des rares éléments que j'ai (retour de vos collègues, temps de présence dans les locaux de la société) vous ne réalisez visiblement pas la totalité des heures pour lesquelles vous êtes rémunéré.
J'ai à plusieurs reprises tenté de vous sensibiliser sur la nécessité impérative de modifier votre comportement. Ces alertes sont restées sans effet.
Votre total désinvestissement professionnel crée un malaise palpable au sein de l'équipe commerciale ce qui a des incidences sur la motivation de chacun et la bonne organisation de l'activité commerciale de notre société. »
M. [Y] conteste ces reproches et estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu'il est un professeur très impliqué, apprécié de ses élèves et qu'il s'est fortement investi dans le développement des activités du centre de formation.
Le CFILC produit au soutien du licenciement :
- cinq mails adressés à M. [Y] (pièces 15 à 19) entre le 4 mars 2010 et le 18 juin 2010 pour l'informer de la mis en service du CRM et de la méthodologie de travail sur cet outil.
- un mail adressé à M. [Y] le 2 août 2010 (pièce 21) lui rappelant les points à respecter dans l'utilisation du CRM et un autre du 9 septembre (pièce 22) pour lui réclamer un rapport d'activité et un emploi du temps prévisionnel ;
- un courrier de M. [Y] du 3 septembre refusant la modification de son contrat de travail et la réponse adressée par la directrice, [B] [U], datée du 16 septembre 2010, actant que lors de leur entretien du 3 septembre il avait affirmé souhaiter poursuivre son activité commerciale qui représente 12 h de travail hebdomadaire et lui demandant une implication pleine et entière sur ces fonctions administratives et commerciales qui sont les siennes ;
- deux mails adressés à M. [Y], le samedi 18 septembre et le dimanche 3 octobre 2010 (pièce 23 et 24 lui réclamant ses rapports d'activité ;
- un mail du 19 octobre 2010 adressé par le consultant à la directrice indiquant ne pas avoir reçu de rapport de M. [Y] ;
- des relevés des erreurs commises par M. [Y] courant novembre 2010 (pièces 26, 27 et 28) montrant essentiellement qu'à plusieurs reprises le consultant M. [G] indique que M. [Y] n'utilise pas bien le logiciel CRM, n'adresse pas correctement les mails de relance aux personnes prospectées et envoie ses rapports d'activité avec retard.
Force est de constater que les pièces produites par M. [Y], si elles démontrent qu'il est un professeur apprécié de nombreux élèves, ne viennent pas contredire les reproches formulés par son employeur sur la partie administrative et commerciale de ses fonctions, notamment M. [Y] ne justifie pas avoir répondu aux demandes de rapport d'activité ni même utiliser correctement l'outil CRM.
Les éléments versés par le CFILC mettent en évidence les difficultés rencontrées par M. [Y] comme le fait qu'il ne parvient pas à maîtriser l'outil CRM, n'opère pas correctement les relances et ne satisfait pas aux demandes de rapport d'activité empêchant ainsi tout contrôle de son travail.
Dans la mesure où M. [Y] a refusé d'être déchargé de ses tâches administratives et où l'employeur lui avait rappelé l'ensemble de ses missions lors de l'entretien du 3 septembre puis par courrier du 16 septembre 2010, il y a lieu de constater qu'en continuant à ne pas exécuter correctement ses tâches administratives et commerciales, M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la cour constate que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire et qu'il résulte des éléments visés ci-dessus que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il s'en suit qu'il doit être débouté de toutes ses demandes.
La décision de première instance est donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y] succombe en son appel, les dispositions du jugement son confirmées, sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée et il est condamné aux dépens.
Au regard des situations respectives des parties, la demande du CFILC au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 30 novembre 2012, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande formée par les parties.
Condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier,La Présidente,
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