Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-85.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.202
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me PARMENTIER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel,
- Y... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 29 septembre 1995, qui les a condamnés, le premier, à 18 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, et le second, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans, pour complicité de viol aggravé et homicide volontaire concomitant, ainsi que, pour ce qui concerne Françis Y..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits en demande et le mémoire en défense;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel X... et pris de la violation des articles 242, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que le procès-verbal des débats constate que l'audience a été suspendue 8 fois et qu'elle a été à chaque fois "reprise en présence du ministère public, des parties civiles et de leurs conseils, des accusés et de leurs défendeurs, la cour d'assises siégeant toujours dans la même composition";
"alors, d'une part, que le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises qui ne peut procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours et que le procès-verbal des débats ne constatant pas que la cour d'assises ait été assistée d'un greffier à chaque reprise de l'audience, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des débats;
"alors, d'autre part, qu'en raison des dispositions impératives du Code de procédure pénale français, la présence du greffier pendant l'intégralité des débats devant la cour d'assises est un élément essentiel du procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, dès lors, la seule circonstance que le greffier ait pu s'absenter de la salle pendant une partie des débats fait nécessairement grief à l'accusé";
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est assemblée en audience publique le mercredi 27 septembre 1995 à 9 heures "avec l'assistance de Mlle Schweitzer, greffier";
Attendu qu'à défaut de constatations contraires du procès-verbal, il y a présomption que le greffier était présent à toutes les reprises d'audience;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel X... et pris de la violation des articles 168, 361, 378, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt laissent incertain le point de savoir si les personnes qui ont été entendues le 27 septembre 1995 après la suspension d'audience de 10 h 45 ont prêté le serment des témoins ou celui des experts";
Attendu qu'après avoir relaté que Mme Berreur-Lordez, psychologue, le Dr Basse, psychiatre, le Dr Diligent, psychiatre, et le Dr Henry, psychiatre, ont déposé séparément dans l'ordre établi par le président, le procès-verbal des débats précise que "chaque expert, avant de déposer, a prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale";
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Francis Y... et pris de la violation de l'article 352 du Code de procédure pénale;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, la Cour était compétente pour rejeter les conclusions de la défense, tendant à ce que soit posée à la Cour et au jury une question sur l'application éventuelle à l'accusé Francis Y... des dispositions de l'article 122-1 nouveau, alinéa 2, du Code pénal;
Qu'en effet, aux termes de l'article 352 du Code de procédure pénale, s'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la Cour statue dans les conditions prévues par l'article 316;
Qu'un tel incident prend naissance, comme c'est le cas en l'espèce, à la suite d'un dépôt de conclusions lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande, en totalité ou en partie;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Francis Y... et pris de la violation des articles 122-1, alinéa 2, du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale;
Attendu que c'est à bon droit que la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de poser une question sur le point de savoir si l'accusé Francis Y... était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes;
Qu'en effet, les causes d'atténuation de responsabilité n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 349 du Code de procédure pénale, qui ne vise que les causes légales d'exemption ou de diminution de la peine;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis proposés par Francis Y... et pris de la violation des articles 4 ancien du Code pénal, 112-1 nouveau du Code pénal et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des dispositions nouvelles du Code pénal;
Que, par ailleurs, les articles 132-17, 132-19 et 132-20 nouveaux dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont seul le maximum, tel que fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Michel X... et pris de la violation des articles 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;
"ensemble violation du principe de sécurité juridique ;
"en ce que, ni l'arrêt de condamnation, ni la feuille des questions ne permettent de déterminer si Michel X... est concerné par la décision spéciale de la Cour et du jury prononçant une période de sûreté de 18 années conformément à l'article 132-23 du Code pénal, une telle ambiguïté méconnaissant les dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénal et le principe de sécurité juridique, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales";
Attendu qu'il résulte sans ambiguïté, tant de la feuille de questions que de l'arrêt de condamnation, que la période de sûreté de 18 ans concerne le seul accusé Francis Y..., condamné à la réclusion criminelle à perpétuité;
D'où il suit que le moyen manque de pertinence ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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