Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-10.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.808
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le Crédit foncier de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Vu les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition à un commandement de saisie immobilière régulièrement publié, même si elle touche au fond du droit, constitue un incident de saisie, soumis comme tel à la compétence et à la procédure prévues par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le Crédit foncier de France a fait délivrer à M. X... le 26 mars 1996, un commandement valant saisie immobilière, qui a été publié le 30 avril 1996 ; que par assignation du 13 mai suivant, le débiteur saisi a formé devant le juge du droit commun d'un tribunal de grande instance une opposition à ce commandement qui a été déclarée irrecevable au motif qu'il s'agissait d'un incident de saisie immobilière soumis aux dispositions des articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que pour juger l'opposition recevable, l'arrêt retient que la compétence de la chambre des saisies immobilières tient à l'audience spéciale et non à la formation du Tribunal qui peut être n'importe laquelle des chambres civiles suivant l'ordonnance prise par le président et "qu'il appartenait au Tribunal d'évoquer l'opposition à l'audience spéciale des saisies immobilières et, en toute hypothèse, au Crédit foncier de demander lui-même cette évocation" ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le Tribunal avait été saisi selon la procédure de droit commun, et non suivant la procédure spéciale prévue par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. X... devant le juge du droit commun ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Met, en outre, à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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