Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-83.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.411
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S.,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols aggravés;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que la notification de la date d'audience du 2 avril 1996 a été faite à la partie civile et aux conseils par lettre recommandée du 19 mars, omet de mentionner la date et la forme de cette notification à S. M., de sorte qu'il n'est pas établi que le demandeur ait été avisé de la date d'audience dans les formes et délais requis par l'article 197 du Code de procédure pénale, cette lacune ayant porté atteinte aux droits de la défense";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le procureur général près la cour d'appel de Riom a régulièrement notifié à S. M., mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, par lettre recommandée adressée le 19 mars 1996, que la chambre d'accusation examinerait l'affaire le concernant le 2 avril 1996;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 322 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 , 2°, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de S. M. devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, du chef de viols sur la personne d'A. B., avec la circonstance que celle-ci était mineure de 15 ans;
"aux motifs qu'entendue par les policiers, A. B. (...) poursuivait en disant qu'en mai ou juin 1993, S. lui avait proposé de venir voir son nouveau téléviseur chez lui et alors qu'elle lui demandait de la raccompagner chez elle, il l'avait embrassée, poussée sur lit, lui avait enlevé le pantalon alors qu'elle cherchait à le repousser; qu'alors qu'une personne avait frappé à la porte et que S. était allé ouvrir (il s'agissait du père de S.), A. se réfugiait aux toilettes où elle remettait son pantalon; après le départ de son père, S. disait à A. qu'il n'avait pas terminé; qu'il lui enlevait de nouveau le pantalon et la pénétrait après s'être protégé avec un préservatif; qu'A., qui était vierge, précisait s'être débattue, puis avoir cédé par crainte et pour être rapidement tranquille ;
elle indiquait avoir eu ainsi son premier rapport sexuel et avoir été contrainte ultérieurement à six ou sept reprises de céder aux propositions de S. qui venait la rejoindre dans sa chambre alors qu'elle avait passé la nuit chez le couple S.-K. après avoir gardé leur enfant et que K. était partie travailler; qu'A. expliquait n'avoir été ni frappée ni menacée, mais avoir eu peur des réactions violentes de S. qui s'énervait lorsqu'elle refusait ses avances, sachant qu'il pouvait se montrer violent car elle avait été témoin de scènes conjugales; elle ajoutait qu'elle se laissait faire en jouant un rôle purement passif car elle pensait que S. reviendrait et qu'elle devrait y passer; elle expliquait qu'elle avait gardé le silence pour ne pas faire de mal à K. car elle avait honte d'avoir entretenu de tels rapports; que, malgré les doutes qu'avait pu avoir K. R., qui avait surpris S. allongé aux côtés d'A. courant août 1993 puis J. B. et M. C. lesquels avaient trouvé S. avec A. à leur domicile dont la porte de garage avait été fermée à clé, l'attitude de S. et d'A. paraissait normale à leur entourage, A. ne refusant pas d'aller garder l'enfant Jordan auquel elle apparaît avoir été très attachée; que l'expertise psychologique révélait qu'A. n'avait pas été traumatisée par les actes physiques, eux-mêmes étant suffisamment informée des questions sexuelles, ayant même souhaité pouvoir comparer ses premières expériences avec un autre ;
cependant, l'expert notait une inévitable peur des conséquences familiales manifestée par A.; que, lors de la contre-expertise ordonnée à la demande de la partie civile, A. apparaissait torturée et éclatait en sanglots comme d'ailleurs au cours de ses auditions; que ses déclarations dénuées de caractère histrionique s'inscrivent dans un contexte de culpabilité à l'égard de sa famille; qu'elle s'est sentie contrainte à transgresser l'interdit, laissant peut-être percevoir à l'auteur un accord;
"alors que la chambre d'accusation doit caractériser, sans insuffisance ni contradiction, les éléments, tant matériels qu'intentionnel, imputables à l'auteur du crime qu'elle renvoie devant la cour d'assises;
"qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'A., selon ses propres déclarations, n'avait jamais été frappée ni menacée, puis, après avoir énoncé que les faits se produisaient toujours lorsqu'elle passait la nuit chez le couple S.-K., a relevé que la jeune fille, qui, au demeurant, n'avait jamais parlé de viol devant la psychologue, ne refusait pourtant pas d'aller garder l'enfant, ce dont il résultait qu'aucun acte de surprise ne pouvait être relevé à l'encontre de S. M., prétend déduire la contrainte qu'aurait subie la jeune fille du seul sentiment de culpabilité d'A. vis-à-vis de sa famille, tout en énonçant que l'attitude d'A. pouvait laisser percevoir un accord de sa part, ce qui était de nature à exclure toute intention coupable de l'auteur, n'a pas, en l'état de ces motifs contradictoires, caractérisé, à l'égard du demandeur, l'élément intentionnel du crime de viol, privant ainsi sa décision de base légale";
Attendu que, pour renvoyer S. M. devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué énonce, par les motifs repris au moyen, que l'intéressé aurait, en mai 1993, imposé à A. B., après que celle-ci se serait débattue, un premier acte de pénétration sexuelle, alors qu'elle était mineure de 15 ans comme étant née le 7 octobre 1978; que les juges ajoutent que ces faits se seraient renouvelés à six ou sept reprises, entre décembre 1993 et décembre 1994, dans des conditions où A. aurait eu peur des réactions violentes de S. M.;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, tant au regard de l'article 332 ancien que des articles 222-23 et 222-24 nouveaux du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, S. M. se serait rendu coupable des crimes qui lui sont reprochés;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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