Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-14.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.238
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Innocent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (2e chambre - section B), au profit de Monsieur Joseph Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Billy, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... :
Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant relevé appel le 3 février 1986 d'un jugement rendu au profit de M. Y... et conclu au fond, M. Y... a, par conclusions du 18 juin 1986, excipé d'une signification du jugement effectuée le 9 avril 1985 en mairie et conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; que l'ordonnance de clôture a été prise le même jour ; que M. X... a protesté contre la tardiveté des conclusions de l'intéressé et demandé le report de l'ordonnance de clôture mais que, passant outre la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir ; qu'en procédant ainsi sans que M. X... ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (2e Chambre) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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