Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-60.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.297
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brandt Cooking, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit :
1 / du syndicat CGT Brandt Cooking,
2 / de M. Benoît X...,
domiciliés tous deux ... de la Ruelle,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Brandt Cooking, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Brandt Cooking fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 21 juillet 2000) d'avoir rejeté sa contestation relative à la désignation de M. X... comme deuxième délégué syndical alors, selon le moyen :
1 / que lorsque l'entreprise comporte des établissements occupant au moins cinquante salariés, la désignation intervient au niveau de l'établissement ; qu'en déclarant que la désignation de M. X... comme délégué syndical dans l'entreprise était régulière bien que, la société Brandt Cooking, comportant trois établissements d'au moins cinquante salariés, la désignation dût intervenir au niveau de l'établissement, le Tribunal a violé les articles L 412-11, L 412-13 et R 412-1 et suivants du Code du travail ;
2 / que la désignation d'un deuxième délégué syndical est subordonnée à ce que l'effectif de l'entreprise où l'établissement soit d'au moins 1000 personnes ; qu'en l'espèce, la société Brandt Cooking établissait, par la production de tableaux chiffrés détaillés que l'effectif de l'établissement était inférieur à 1000 ; qu'en écartant ces éléments de preuve au motif qu'ils étaient contestés sans constater qu'effectivement l'effectif de l'établissement atteignait 1000 personnes, le Tribunal a violé les articles L 412-5 et R 412-2 du Code du travail ;
3 / qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que dès lors que la société Brandt Cooking établissait au moyen de tableaux chiffrés détaillés que le seuil de 1000 personnes n'était pas atteint au sein de l'établissement d'Orléans, il incombait au syndicat de contester ces chiffres et d'établir que l'effectif de l'établissement atteignait 1000 personnes ; qu'en retenant que la société Brandt Cooking succombait dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombait, le Tribunal a violé les articles L 412-5, L 412-11 et R 412-2 du Code du travail, 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
4 / que le juge peut inviter les parties à fournir toutes les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige si bien que le Tribunal en n'invitant pas la société Brandt Cooking à fournir toutes explications sur la "proratisation" qu'elle proposait, explications qui seules auraient pu permettre de décider si la société Brandt Cooking rapportait la preuve qui lui incombait, a violé l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'il appartient aux juges du fond d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits articulés, si leur existence est établie, ont pour conséquence de justifier la demande ; qu'en retenant que la société Brandt Cooking proposait une "proratisation" qu'elle ne justifiait par aucune pièce sans ordonner une mesure d'instruction, le Tribunal a violé les articles 10, 143 et 232 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le tribunal d'instance a constaté que la lettre de notification désignait M. X... comme délégué syndical en remplacement de M. Z...
Y... Silva, délégué d'établissement ;
Attendu ensuite que le tribunal d'instance qui a constaté que la société ne fournissait aucun élément probant pour établir la réalité de l'effectif alors que le chiffre de 1 000 salariés avait parfois été atteint, a pu décider que la preuve que ce chiffre ne s'était pas maintenu n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit novembre deux mille un.
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