Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-11.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.972
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérald X...,
2°/ Mme X..., née Marinette Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1992 ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ; Attendu que les époux X... ont obtenu, le 16 mai 1980, de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) un prêt de 27 000 francs soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et remboursable par mensualités ; que le défaut de paiement des échéances de remboursement a entraîné la déchéance du terme du contrat qui est intervenue le 30 novembre 1983 ; que l'UCB a, le 9 novembre 1984, assigné les époux X... en paiement des sommes lui restant dues devant le tribunal de grande
instance, qui, par jugement du 7 février 1986, s'est déclaré incompétent ; que les emprunteurs ont été assignés le 29 avril 1986 devant le tribunal d'instance ; Attendu qu'en décidant que l'action de l'UCB était recevable au motif que le délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de prescription qui a été interrompu par la saisine d'une juridiction incompétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), envers les époux X..., aux dépens du pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par l'UCB ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard