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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-80.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.265

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, partie civile, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, le 29 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... pour exploitation d'une carrière sans autorisation administrative, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106 et 142 du Code minier, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu du chef d'exploitation de carrière sans autorisation; "aux motifs que "le directeur régional de l'industrie a relevé par procès-verbal du 10 octobre 1990, adressé au parquet, une contravention à l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et réprimée par l'article 142 du même Code; que l'article 106 édicte que "la mise en exploitation de toute carrière, par le propriétaire ou ses ayants droit, est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet"; que la mise en exploitation est une question de fait, dont l'existence doit résulter des éléments apportés au dossier par la partie civile ou le parquet; que l'instruction montre que la commune de Hautecourt-Romanèche, propriétaire d'une parcelle de terrain, a souhaité la niveler, sur une surface de 21 500 m2, pour libérer un espace constructible; qu'elle a passé une convention le 12 octobre 1988 avec la SSTAFF, représentée par son directeur, Gérard Z...; qu'en contrepartie de ce travail, l'entreprise SSTAF disposait de tous les matériaux exploités pour le nivellement de deux plates-formes et versait en surplus une somme de 20 000 francs par an à la commune pendant cinq ans; que cette convention, autorisée par le conseil municipal de la commune le 10 avril 1988, a été régulièrement transmise à la préfecture de l'Ain le 19 octobre 1988; que le maire, entendu lors de l'enquête préliminaire, indiquait avoir demandé à l'entreprise le nivellement du terrain, comportant des "bosses et trous et des morceaux de rochers ou tuf"; que la remise des matériaux et la perception de 20 000 francs pendant cinq ans autorisaient le budget communal à effectuer cette opération; que l'inculpé explique qu'il a effectué un travail de nivellement, par arasement des bosses et remplissage des trous; qu'il a également revendu du gravier et du sable pour le surplus, après traitement dans ses établissements; qu'il précise n'avoir pas retiré des matériaux, sur ce site, au-delà de l'activité de nivellement demandée; que le terrain propriété de la commune a été antérieurement une carrière, dont l'exploitation a été autorisée à la commune par arrêté préfectoral du 1er juin 1973, pour 15 années, soit jusqu'au 1er juin 1988; que selon l'avis donné au procureur de la République le 19 octobre 1990 par le directeur de l'industrie et de la recherche du département de l'Ain, le maire avait l'obligation, en fin d'exploitation, de niveler les lieux d'extraction; que ce même avis précise que le volume extrait illégalement ne peut être estimé, en raison de l'exploitation antérieure; que la convention suscitée par la mairie démontre qu'elle a cherché à respecter ses obligations de nivellement en fin d'autorisation d'exploitation d'une carrière qu'elle destinait à la construction; qu'elle a régulièrement transmis la convention de nivellement à la préfecture, qui n'en a pas contesté les termes; que le dossier ne rapporte pas la preuve que le prévenu n'a pas respecté la convention de nivellement et qu'il a exploité ce lieu comme une carrière, en retirant du sable et du gravier au-delà de ce qui ne pouvait rester sur place, exécution du contrat de service entre lui-même et la mairie; que, d'autre part, le prévenu explique avoir traité et mêlé le gravier et le sable de surplus avec des matériaux provenant d'un autre lieu d'exploitation autorisée; que le dossier n'en rapporte pas la preuve contraire; qu'enfin, le contrat ne lui en interdisait pas la revente; que, faute de preuves rapportées par la partie poursuivante, la cour d'appel estime qu'il y a un doute sur l'existence de l'exploitation d'une carrière par le prévenu, au sens de l'article 106 du Code minier sur le lieu visé à la prévention; "1°) alors que, dans ces conclusions (p. 7), René Y... faisait valoir que, "lors de son interrogatoire de première comparution, le 24 mai 1991, Gérard Z... avait ajouté (...) : "après avoir nivelé le terrain, j'ai installé des équipements de concassage, triage, lavage, qui me servent à traiter les matériaux extraits sur le lieudit "les Chaintres""; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2°) alors que, au surplus, il résultait du réquisitoire définitif, fondé sur le procès-verbal d'infraction au Code minier dressé le 29 octobre 1990 par le technicien du service de l'industrie et des mines, après avis de l'ingénieur de l'industrie et des mines; d'une part, que le technicien avait "constaté" que "des matériaux de gravier de tout venant étaient extraits du site et traités sur place à l'aide d'une installation de concassage" et que Gérard Z... lui avait "affirmé avoir eu l'autorisation du maire pour ouvrir cette carrière"; d'autre part, que l'ingénieur avait relevé que "les travaux de remise en état des sols confiés par la mairie à Gérard Z... devaient être terminés au 1er juillet 1989", de sorte que "tous les matériaux extraits depuis cette date l'ont été illégalement"; enfin, que le réquisitoire avait relevé que "le gendarme enquêteur" dépêché "le 26 novembre 1993, avait constaté "qu'il ne s'agissait pas d'un travail de nivelage, mais d'une carrière avec traitement des matériaux"; qu'en omettant de s'expliquer sur ces points d'où il résultait nécessairement l'existence d'une exploitation irrégulière de carrière, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "3°) alors que, au reste, en mettant à la charge de la partie civile la preuve de ce que le gravier et le sable traités par le prévenu sur la parcelle litigieuse ne seraient pas issus d'un autre lieu d'exploitation autorisée (arrêt, p. 6, in fine), la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, dit que l'infraction reprochée au prévenu n'était pas caractérisée et a ainsi justifié sa décision de débouter la partie civile de ses demandes; Que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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