Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-13.374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.374
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., divorcée Y..., a ouvert un compte dans les livres de la BNP-Guadeloupe (la banque) en septembre 1997 ; que son compte a fonctionné à découvert pendant plusieurs mois consécutifs ; que le 13 mars 1998 la banque lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui enjoignant de régulariser son compte déjà débiteur de 31 618 francs et l'avisant qu'il lui était interdit d'émettre des chèques pendant dix ans à compter du 23 mars 1998 ; que la banque lui a envoyé de multiple autres lettres d'injonction jusqu'au 11 septembre 1998 ; que le solde débiteur du compte, d'un montant de 58 157,96 francs le 15 juillet 1998, est passé à 89 355,94 francs au 15 octobre 1998 ; que le 5 octobre 1998 , la banque a informé Mme Y... qu'elle procédait à la clôture de son compte, rendant exigible sa créance ; que le 23 juin 1999, la banque a fait assigner Mme Y... en paiement d'une somme principale de 81 874,45 francs correspondant au solde débiteur de son compte au 15 novembre 1998 ; que Mme Y... a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à lui verser une indemnité de 50 000 francs pour rupture abusive de crédit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1 ) qu'il appartient au juge de rechercher si le comportement d'une partie contractante revêt une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat par l'autre partie ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, à énoncer que la rupture de la convention de compte qui la liait à la BNP était justifiée par le fait que, malgré les nombreuses relances qui lui avaient été adressées, elle n'avait fait aucune démarche pour renflouer son compte et avait, de surcroît, changé la domiciliation de ses salaires, sans constater que ce comportement, qu'elle qualifie simplement de fautif, aurait revêtu une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
2 ) que la gravité du comportement d'une partie à un contrat, qui peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, n'est pas exclusive d'un délai de préavis ; qu'en jugeant que la banque avait pu rompre sans délai la convention de compte eu égard au comportement de Mme Y... sans exposer les raisons qui, à ses yeux, étaient de nature à priver celle-ci d'un délai de préavis quelles que fussent les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en dépit de nombreuses lettres lui demandant de couvrir le déficit de son compte entre le 13 mars 1998 et le 15 octobre 1998, Mme Y... qui n'a fait aucune démarche pour renflouer son compte et a changé la domiciliation de son salaire, a également émis des chèques sans provision ; qu'ayant ainsi fait ressortir un comportement gravement répréhensible de Mme Y..., la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement fautif justifiait que la banque interrompe son concours sans délai ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 78 892,46 francs, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles, telles les demandes en compensation, modifient l'objet du litige ; qu'en retenant que les sommes portées au compte de Mme Y... après que la banque l'avait assignée en paiement du solde débiteur de son compte n'étaient pas directement en relation avec le cadre du litige fixé par cette assignation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel qu'il avait été modifié par la demande reconventionnelle dont la défenderesse l'avait saisie et qui tendait à la compensation de sa dette bancaire avec la créance qu'elle détenait sur la banque à raison tant de sommes portées au crédit de son compte, mais non comptabilisées par la banque, que de sommes qui en avaient été indûment débitées, et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses écritures que Mme Y... qui se bornait à contester le montant de la créance de la banque à son égard résultant du solde de son compte ait présenté une demande de compensation ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la BNP-Guadeloupe la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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