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R.G : 06/03605
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Ord. référé
2006/788
du 29 mai 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 30 Octobre 2007
APPELANTS :
SCI JNM
représentée par ses dirigeants légaux
Place de la Roquille
34300 LE CAP D'AGDE
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me SPORTOUCH, avocat
Monsieur Norbert Y...
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me SPORTOUCH, avocat
INTIMES :
Madame Jacqueline Z... épouse Y...
...
69003 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me AZOULEI, avocat
Monsieur Eric Y...
...
69003 LYON
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me AZOULEI, avocat
*****
Instruction clôturée le 07 Septembre 2007
Audience de plaidoiries du 18 Septembre 2007
*****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 7 juin 2006 par la SCI JNM et Monsieur Norbert Y... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 mai 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon qui :
- " a rejeté l'exception d'incompétence,
- en la forme des référés,
- a désigné Me B...
... en qualité de mandataire avec pour mission de convoquer, au plus tard dans les six mois de la signification de la présente, une assemblée générale de la SCI JNM ayant pour ordre du jour :
* l'examen des comptes sociaux depuis la dernière assemblée générale,
* le compte-rendu de sa gestion par le gérant avec l'établissement d'un rapport écrit sur l'activité de la société au cours des différents exercices,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a dit que les frais et honoraires du mandataire seront pris en charge par la SCI JNM,
- au provisoire,
- a ordonné la communication par Monsieur Y..., en sa qualité de gérant de la SCI JNM, de l'ensemble des relevés bancaires de la SCI JNM auprès du CREDIT LYONNAIS et de la BANQUE SAFRA, depuis le début de l'année 2000 dans les deux mois de la signification de la présente sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- a laissé les dépens à la charge de la SCI JNM. "
*****
Vu les conclusions des appelants tendant :
- à l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, domicile de Monsieur Y..., Eric Y... demeurant à Lyon n'ayant pas la qualité d'associé en l'absence d'agrément de la gérance à la cession des parts entre Me C... et Eric Y... et en l'absence de notification aux associés, étant précisé que la demande formée par Madame Y... ne concerne que la SCI JNM et le gérant ;
- à l'existence de contestations sérieuses au fond, un grand nombre de pièces ayant été communiquées à Madame Y... qui en fait veut s'opposer à la distribution des dividendes de la société aux associés ;
- à l'allocation d'une somme de 3.000 € pour procédure abusive et à celle de 3.588 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour chaque appelant ;
Vu les conclusions de Madame Y... et de Monsieur Eric Y... tendant à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 3.588 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la compétence
Attendu qu'en application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
- Que s'il existe plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction où demeure l'un d'eux ;
Attendu en l'espèce que Madame Z... épouse Y... a assigné devant la juridiction des référés Monsieur Norbert Y..., la SCI JNM et Eric Y... ;
Qu'elle avait la possibilité de saisir à son choix la juridiction où demeurait l'une des parties ;
Que Monsieur Eric Y... demeurant à Lyon, le tribunal saisi était compétent pour connaître de la demande formée par Madame Y..., sans même qu'il y ait lieu de statuer préalablement sur la qualité d'associé d'Eric Y... ;
II- Sur le fond
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que malgré diverses mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (31 mai et 24 juillet 2000, 3 janvier et 20 février 2001), Madame Y..., associée à 49 % de la SCI JNM, n'a jamais pu obtenir la communication des comptes d'exploitation et les relevés bancaires des comptes dont est titulaire la SCI JNM ;
Qu'il en est de même pour les comptes sociaux et les rapports de gestion depuis 1997 (lettre recommandée avec accusé de réception des 25 juillet 2002 et 25 octobre 2005) ;
Qu'en conséquence, faisant une exacte appréciation des textes applicables sur la possibilité pour un associé de solliciter la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la décision du premier juge faisant droit à la demande de Madame Y... doit être confirmée ;
Attendu que la communication des relevés bancaires de la SCI JNM n'est plus discutée et a été satisfaite dès début juin 2006 ;
Attendu que la procédure initiée par Madame Y... étant bien fondée, les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens et qu'ils doivent être déboutés de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Qu'il convient d'allouer de ce chef à Madame Y... et à Monsieur Eric Y... la somme de 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la SCI JNM et Monsieur Norbert Y... en leur appel du 7 juin 2006 ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 mai 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant :
Déboute les appelants de leur demande de dommages-intérêts et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SCI JNM et Monsieur Norbert Y... à payer à Madame Y... et à Eric Y... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avoués DUTRIEVOZ pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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