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Cour d'appel, 09 décembre 2015. 15/00329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00329

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 09 DECEMBRE 2015 R. G : 15/ 00329 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 002527 X...Pierre-Paul C/ SARL CYRNEA PVC COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : Me X...Pierre-Paul Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D Menuiserie ... 20289 BASTIA CEDEX assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL CYRNEA PVC Prise en la personne de son gérant en exercice ZI Purettone no27 20290 BORGO ayant pour avocat Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D Menuiserie, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 17 février 2015, qui a placé la dite société en liquidation judiciaire, a relevé appel, dans les formes et délais légaux, d'un jugement rendu le 20 mars 2015 par ce même tribunal qui a condamné la SARL D Menuiserie à payer à la société Cyrnea PVC la somme de 104 466, 24 euros, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros. Dans ses écritures du 21 juillet 2015, il demande la Cour de dire nul ledit jugement à son égard, en considération de l'interruption d'instance qu'emporte de plein droit la mise en liquidation judiciaire. Dans ses écritures du 29 juillet 2015, la SARL Cyrnea PVC sollicite la confirmation du jugement, en faisant valoir, au visa des dispositions de l'article 371 du code de procédure civile, qu'au moment du jugement plaçant la SARL D Menuiserie en liquidation judiciaire, les débats étaient clos puisque l'audience de plaidoirie s'était déroulée le 23 janvier 2015, peu important que le délibéré ait été fixé après le placement en liquidation judiciaire. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 14 octobre 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 6 novembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2015. SUR CE En application des dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile, L 622-21, L 622-22, et R 662-20 du code de commerce, le jugement qui ouvre la procédure de collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Celles-ci sont reprises, dès que le créancier a produit à la juridiction saisie, la copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire, mais elles ne peuvent alors tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. En application de l'article 371 du code de procédure civile, en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient après l'ouverture des débats. En l'espèce, la SARL D Menuiserie a été assignée en paiement le 9 juillet 2014, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2015 et mise en délibéré au 20 mars 2015, date du jugement. Elle a fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 17 février 2015. Il résulte de cette chronologie que l'instance en paiement n'a pas pu être interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 17 février 2015, puisqu'il est postérieur à l'ouverture des débats devant le juge du fond. Le jugement déféré ne peut donc pas être infirmé au constat de l'interruption de l'instance. La SARL Cyrnea PVC justifie avoir régulièrement produit sa créance entre les mains de Me X...ès qualités, le 26 mars 2015, pour un montant total de 105 966, 24 euros (104 466, 24 euros + 1 500 euros d'indemnité de procédure). L'appelant ne présente aucun moyen tendant à contester le principe et le montant des condamnations prononcées par le premier juge, la Cour n'étant tenue de statuer que dans la limite des conclusions des parties sur les points contestés. Dés lors que dans le cadre d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, elle constate que le liquidateur est dans la cause et que le créancier poursuivant a régulièrement déclaré sa créance, la Cour doit se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement. Le jugement doit donc être confirmé sur le fond, sauf à porter le montant de la créance à celui de la déclaration de créance, soit 105 966, 24 euros et sauf à préciser que les condamnations prononcées sont fixées à titre de créances de la SARL Cyrnea PVC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL D Menuiserie. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt. Me X...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D Menuiserie supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute Me X...de sa demande de nullité du jugement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal de commerce de Bastia SAUF à dire que les sommes de 104 466, 24 euros et de 1 500 euros mises par le tribunal à la charge de la SARL D Menuiserie par voie de condamnation en paiement le sont désormais par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire, En conséquence, Fixe la créance de la SARL Cyrnea PVC au passif de la SARL D Menuiserie à hauteur de la somme de CENT CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (105 966, 24 euros) à titre chirographaire, Condamne Me X...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D Menuiserie, à payer à la SARL Cyrnea PVC une indemnité de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, Condamne Me X...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D Menuiserie, au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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