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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mustafa X..., demeurant ... à L'Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la SOCIETE THOMSON, ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la
SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1986) que M. X..., embauché le 1er juillet 1963 que la société Thomson en qualité de cableur-mécanicien et devenu agent professionnel, a été licencié le 15 décembre 1982 ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il soutenait dans ses conclusions que le refus de l'employeur de lui accorder des vacances à l'issue de la période de trois mois, vacances dont tous les autres salariés présents sur le chantier avaient bénéficié, procédait d'une intention de nuire qui justifiait son départ du chantier situé en Libye ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen susceptible de modifier l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'en retenant, après avoir relevé que M. X... avait reçu un ordre de service comportant une durée de séjour plus longue que celle habituelle, que néanmoins le comportement du salarié qui était revenu de manière anticipée du siège de la société et qui avait à plusieurs reprises marqué un désaccord sur les méthodes employées par la société, justifiait son licenciement, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Thomson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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