Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-04.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-04.005
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant précédemment ... (Côte d'Or) et actuellement Les Bourguignon, La Charité à Rioz (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre 1ère section), au profit :
1°) de la copropriété Mansard-Gabriel, représentée par le cabinet Chaussade-Troubat, "Le Mazarin", ... (Côte d'Or),
2°) de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB, dont le siège est ... (16ème),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation, tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la copropriété Mansard-Gabriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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