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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-12.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.274

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José, Francisco, Luis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Lucien X..., 2 / de Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant tous deux quartier de Vaullongue, 06480 La Colle-sur-Loup, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a fixé, sans excéder ses pouvoirs, les limites des parcelles, ne s'est pas contredite, la contradiction alléguée ne portant pas sur des motifs de fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz