Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-13.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.443
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Charles X..., demeurant route de Tresques à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
2°) M. Gérard X..., demeurant route de Tresques à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :
1°) de la société civile immobilière Tadec, dont le siège est ... d'Azur à Sanary-sur-Mer (Var),
2°) de la société Proca, dont le siège est route de Tresques à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Tadec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. X... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la société Proca ;
Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux avocats ;
Attendu que, postérieurement à leur déclaration de pourvoi, MM. Charles et Henri X... ont été placés sous le régime de la liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 octobre 1990 ; que le syndic-liquidateur, invité à faire part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, n'a fait aucune diligence dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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