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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-20.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.925

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'établissement The Management and Implementation Authority of the Great Man-Made River Project, Etablissement public de droit Lybien, dont le siège est P.O. Box 9468 et/ou 648, Benghazi (Lybie), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section C), au profit de la société Braspetro Oil Services Company "Brasoil", dont le siège est West Wind Building, George Town, Grand Cayman (Iles Caïmans), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'établissement The Management and Implementation Authority of the Great Man Made River Project, de Me Delvolvé, avocat de la société Braspetro Oil Services Company "Brasoil", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches : Attendu que l'établissement public lybien "the management and Implementation Authority of the great man-made river project" (GMRA) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) d'avoir annulé comme constituant une sentence arbitrale, la décision des arbitres du 14 mai 1998 déclarant irrecevable le recours en révision dirigé par la Société des îles Caïman Braspetro Oil Service Cy (Brasoil) contre la sentence rendue le 9 mars 1995, jugeant cette société responsable des désordres constatés dans les travaux de forage que le GMRA lui avait confiés; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, d'avoir jugé que les arbitres avaient méconnu leur mission en ne respectant pas les dispositions du règlement d'arbitrage de la CCI leur imposant de soumettre leur sentence à l'examen préalable de la Cour internationale d'arbitrage, sans rechercher si la société Brasoil n'avait pas renoncé à se prévaloir de cette irrégularité en demandant aux arbitres de statuer par une "ordonnance de procédure", et alors qu'elle constatait que le tribunal arbitral avait indiqué que sa décision serait rendue le jour des débats, ce dont il résultait que les parties avaient accepté que tout examen préalable par la cour Internationale d'arbitrage de la CII soit exclu ; que l'arrêt est encore critiqué, dans un second moyen, pour avoir prononcé l'annulation de la décision arbitrale pour violation du principe de la contradiction, au prix d'une dénaturation d'une précédente ordonnance, et alors qu'aucune violation du principe précité n'avait été commise, les parties ayant débattu de la question de la recevabilité du recours en révision engagé par la société Brasoil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que le tribunal arbitral, après avoir indiqué que l'audience serait exclusivement consacrée à définir le cadre juridique du recours en révision et les règles qui lui seraient applicables, a, finalement, choisi d'ouvrir le débat sur l'existence d'une fraude, point essentiel sur lequel la société Brasoil n'avait pas été mise à même de s'expliquer contradictoirement ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision d'annulation, indépendamment des motifs critiqués par le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement The Management and Implementation Authority of the Great Man-Made River Project aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz