Cour de cassation, 14 septembre 1987. 87-81.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.342
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. D.,
- L. J.-F.,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la VIENNE en date du 19 février 1987 qui les a condamnés, pour vols avec armes, recel, détention d'armes, respectivement à 15 ans de réclusion criminelle et à 18 ans de la même peine, la période de sûreté étant de plus fixée pour L. aux deux tiers de la peine ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de procès-verbal des débats que les témoins R. C., F. M., J. M., J. C., P. M., C. S., C. F., A. J.-P., A. D., L. J.-M., C. S., M. N., P. D., M. D., G. J. n'ont pas prêté serment avant de déposer" ;
Vu ledit article, ensemble l'article 378 du Code de procédure pénale ;
Attendu que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputée avoir été omise, et qu'aux termes de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à la reprise de l'audience à 15h40 ... "le président à continué de procéder à l'audition des témoins" dont les noms sont cités dans le moyen ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation dudit procès-verbal que ces témoins, avant de déposer, aient prêté serment dans les termes prescrits par l'alinéa 3 de l'article 331 précité ; que cette violation de la loi doit entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne M. D. et L. J.-F. l'arrêt de la Cour d'assises de la VIENNE en date du 19 février 1987 les condamnant respectivement à 15 ans de réclusion et à 18 ans de la même peine, ensemble la déclaration de la Cour et du jury les concernant et les débats qui l'ont précédée, les autres dispositions dudit arrêt et ladite déclaration étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Vienne, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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