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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-10.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.692

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 août 1985), statuant au cours d'une procédure de divorce sur appel d'une ordonnance de référé d'un juge aux affaires matrimoniales, d'avoir débouté M. A. de sa demande tendant à être autorisé à exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur J.-F. du 4 août au 9 septembre 1985, alors que, d'une part, en rejetant cette demande aux motifs que M. A. aurait dû faire régler la difficulté avant le début de la période durant laquelle il devait exercer son droit et que la mère avait pris ses dispositions pour partir en vacances au mois d'août, la Cour d'appel aurait formulé des motifs inopérants et commis un déni de justice, violant ainsi les articles 4 et 256 du Code civil, alors que, d'autre part, en rejetant la demande pour le premier motif énoncé ci-dessus, tout en constatant que la mère n'avait notifié son refus de lui confier l'enfant J.-F. que le 1er juillet 1985, ce qui rendait impossible pour le père toute action avant cette date, la Cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et, par suite, aurait violé l'article 256 du Code civil ; alors qu'enfin, en prenant une décision ayant pour effet de priver M. A. de l'exercice de son droit d'hébergement pendant les vacances scolaires d'été, tout en constatant que les accords des parties lui avaient attribué l'exercice de son droit pendant la moitié de ces vacances, la Cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et aurait, par suite, violé les articles 256 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucun motif sérieux pour interdire à M. A. de prendre avec lui l'enfant pendant une partie des vacances, l'arrêt énonce que l'exercice de ce droit devait être cependant compatible avec les accords des parties et les dispositions prises par chacune d'elles, qu'il a été convenu entre les époux A. que, pour les vacances scolaires de l'été 1985, le choix des périodes appartiendrait à la mère, que celle-ci, sur la foi de cet accord, a pris ses dispositions pour partir en vacances au mois d'août, qu'il appartenait dans ces conditions à M. A., pour prévenir les difficultés prévisibles quant au droit d'hébergement du jeune J.-F., en raison d'incidents antérieurs, d'agir dans un délai suffisant pour lui permettre de faire régler cette difficulté avant le début de la période durant laquelle il devait prendre l'enfant, et que, compte tenu des dispositions déjà arrêtées par Mme A. pour la deuxième période des vacances, il ne saurait être fait droit à la demande de son mari tendant à exercer son droit pendant la même période ; Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel n'a fait, sans encourir les critiques du moyen, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et de la portée des accords intervenus entre les époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz