Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-12.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.176
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation Béton Armé, M. Michel Z... et M. François X..., dont le siège est sis "la Côte du Parc" à Saint-Gervais les Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de :
1°) la société civile immobilière Savoyarde d'accession au logement (SAVAC), dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) la compagnie d'assurance La Lutèce, dont le siège est ...,
3°) les Assurances Générales de France, dont le siège est ... (9e),
4°) M. Claude Y..., architecte, demeurant ... les Bains (Haute-Savoie),
5°) la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ... (16e),
défendeurs à la cassation ; La société civile immobilière Savoyarde, a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; La Fondation Béton Armé, MM. Z... et X..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société civile immobilière Savoyarde, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Boullez, avocat de la Fondation Béton Armé et de MM. Z... et X..., de Me Guinard, avocat de la SCI Savoyarde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurance La Lutèce et les AGF, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la Mutuelle des architectes de France ; Met hors de cause la compagnie d'assurance La Lutèce ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Fondation Béton Armé et de MM. Z... et X... et sur celui du pourvoi incident de la
société civile immobilière Savoyarde d'accession à la propriété :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en 1974, la SCI Savoyarde d'accession à la propriété (SAVAC) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que MM. Z... et X..., associés de la société de fait Fondation béton armé, assurés par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), ont effectué les calculs de béton armé ; qu'en cours de travaux, de graves désordres sont apparus ; que la SAVAC a assigné les constructeurs en réparation des préjudices tant matériels qu'immatériels en découlant ; que, par un premier arrêt du 23 décembre 1985 devenu irrévocable, la cour d'appel a, notamment, retenu la responsabilité des ingénieurs conseils, les a condamnés à indemniser le maître de l'ouvrage et, avant dire droit sur le préjudice financier de celui-ci, ordonné une expertise ; qu'elle a, en outre, dit que les AGF, appelées pour la première fois en la cause devant elle, devraient garantir MM. Z... et X... des condamnations prononcées à leur encontre "dans la limite des contrats d'assurance par eux souscrits" ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, elle a fixé le montant du préjudice financier dû par les constructeurs, mais, accueillant l'exception de non-garantie soulevée par les AGF en ce qui concerne les dommages immatériels survenus avant réception des travaux, a dit que cette compagnie d'assurance n'était pas tenue de garantir ses assurés de ce chef ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, contrairement aux allégations de MM. Z... et X..., les AGF n'avaient pas été partie en première instance, qu'elles n'avaient été appelées en la cause qu'en procédure d'appel, qu'elles avaient alors pris des conclusions précisant qu'elles n'interviendraient au titre de la garantie due à leurs assurés que dans la limite des contrats par eux souscrits, et que ceux-ci ne pouvaient donc soutenir que leur assureur avait renoncé à se prévaloir de la non-garantie des dommages immatériels avant réception ; Attendu, cependant, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, tant par les conclusions de MM. Z... et X... que par celles de la société SAVAC, si, en acceptant sans réserve et en connaissance
de la prétention du maître de l'ouvrage d'obtenir l'indemnisation de son préjudice immatériel, de diriger le procès pour ses assurés devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d'appel jusqu'à son appel en intervention forcée, la compagnie AGF n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exception de non-garantie par elle invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la
compagnie Les Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la SCI Savoyarde, les AGF, M. Y... et la Mutuelle des architectes français, envers la Fondation Béton Armé et MM. Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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