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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-24.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.067

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° C 19-24.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.067 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Deny All, qui venait elle-même aux droits de la société Bee Ware, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 mars 2017 par M. T... à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt. AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 911 du code de procédure civile précise que : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu'il en ressort que l'appelant, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour Ia remise de ses conclusions au greffe, pour les faire signifier à la partie qui n'a pas constitué avocat ou, si elle a constitué avocat postérieurement à ce délai de trois mois, pour les notifier à ce dernier ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le même délai et la même sanction sont applicables à la notification des conclusions à l'avocat constitué dans le délai d'un mois, la proposition de l'article 911 suivant le point virgule n'ayant que pour objet de préciser le mode de communication des conclusions lorsque la partie a constitué avocat avant de recevoir signification des conclusions ; qu'il ne saurait donc être utilement soutenu qu'aucun délai ni aucune sanction ne seraient applicables en ce cas ; que les conclusions de M. T... ont été remises au greffe de la cour le 6 juin 2017, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile débutant le 8 mars 2017, date de la déclaration d'appel ; que la société intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai de trois mois, l'appelant disposait d'un délai supplémentaire d'un mois, pour signifier ses conclusions à la partie ou les notifier à son avocat dès lors qu'une constitution serait intervenue entre temps ; que la société intimée ayant constitué avocat le 21 juin 2017, M. T..., qui n'avait alors pas fait signifier ses conclusions à la partie elle-même, disposait d'un délai jusqu'au 8 juillet 2017 pour notifier ses conclusions à l'avocat de la partie adverse ; qu'il n'est pas contesté que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'avocat de la société intimée le 12 juillet 2017, par le RPVA, soit au delà du délai d'un mois imparti ; que certes, l'appelant a procédé, le 6 iuin 2017, à l'envoi à M. O... de ses conclusions, alors qu'à cette date cet avocat n'était pas constitué pour la société intimée ; mais que cette notification était totalement dépourvue d'effet, une telle notification à un avocat dépourvu de la qualité de mandataire, ne faisant courir aucun délai, notamment pour conclure en réponse dans les conditions de l'article 909 du code de procédure civile, et ne donnant naissance à aucune obligation particulière ; que la constitution postérieure de cet avocat pour le compte de la société intimée n'a pas pour effet de régulariser une notification inefficace ; qu'il en découle que la société appelante n'a pas procédé, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, à la notification de ses conclusions, soit à la personne même de l'intimée soit à celle de son avocat régulièrement constitué et à un moment où il avait effectivement qualité pour recevoir l'acte ; qu'enfin, l'encadrement de la procédure d'appel par la fixation de délais qui s'imposent aux parties ne les privent pas de leur droit d'accès au juge, ni à un procès équitable ou à un recours effectif ; qu'ainsi, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'intimée dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ayant encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d'office, dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme ; que par conséquent, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 mars 2017 de M. T..., lequel conservera la charge des dépens de l'instance. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, que vu l'appel interjeté le 8 mars 2017 par M. E... T... à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) qui a : - dit que la prise d'acte de M. T... produira les effets d'une démission, - n'a pas fait droit aux demandes de M. T..., - n'a pas fait droit aux demandes de la société Deny All, venant aux droits de la société Bee Ware, - laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties ; que vu l'avis du greffe de la cour à l'appelant en date du 11 avril 2017, conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, d'avoir à procéder par voie de signification avant le 11 mai 2017, la société Deny All venant aux droits et obligations de la société Bee Ware n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit ; que vu la signification de la déclaration d'appel à la société Deny All venant aux droits et obligations de la société Bee Ware en date du 10 mai 2017 ; que vu l'avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions (articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile) en date du 10 janvier 2019, invitant les parties à faire-part de leurs éventuelles observations dans le délai d'un mois ; que vu les conclusions récapitulatives sur la caducité de l'appelant, en date du 22 janvier 2019, exposant, en substance, qu'il a signifié la déclaration d'appel dans le délai fixé, que l'intimé a constitué avocat plus d'un mois après cette signification, que ses conclusions au soutien de l'appel ont été remises au greffe dans le délai légal, que la sanction de caducité ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'avocat de l'intimé s'est constitué dans le délai d'un mois, dès lors qu'aucun délai spécifique pour la notification des conclusions ni aucune sanction ne sont prévus par le texte, que l'intimée a répondu à ses conclusions, lesquelles lui ont été notifiées par voie officielle le 6 juin 2017, et que sanctionner d'une caducité un appel qui a donné lieu à une signification de la déclaration d'appel dans le délai fixé par le juge de la mise en état et à des conclusions dans le délai légal, et alors que la constitution étant intervenue, la signification à personne prévue par l'article 654 du code de procédure civile dont l'objet est de garantir le droit à un procès équitable n'est plus requise, constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le principe du contradictoire est préservé ; qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version alors applicable: "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure" ; qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, "Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat , cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat" ; qu'en conséquence qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ;que les conclusions de l'appelant ont été notifiées au greffe le 6 juin 2017 ; que l'intimée a constitué avocat le 21 juin 2017 ; que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'intimée le 12 juillet 2017, soit au delà du délai qui lui était imparti ; que l'envoi de conclusions à un avocat qui n'est pas encore constitué n'est pas de nature à remplacer la signification à la partie elle-même ; que l'encadrement de la procédure d'appel par la fixation de délais qui s'imposent aux parties ne constitue pas une atteinte au droit à un procès équitable, ni une atteinte au principe de la contradiction ; qu'en application des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de M. E... T... est déclarée caduque. 1°) ALORS QUE selon l'article 911 du code de procédure civile, lorsque l'intimé constitue avocat entre le troisième et le quatrième mois suivant la déclaration d'appel, et en l'absence de signification à partie de ses écritures, l'appelant notifie ses écritures à l'avocat de l'intimé ; que cette formalité n'est assortie d'aucun délai ni sanction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, à supposer que l'appelant doive notifier ses conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé dans le quatrième mois suivant la déclaration d'appel, le non-respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le droit à l'accès au juge ne peut connaître que des limitations justifiées et proportionnées au but recherché, appréciées à la lumière des particularités de la procédure ; qu'en retenant que la sanction de caducité opposée à M. T... n'était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel, quand elle constatait que l'avocat de l'intimé avait été destinataire des écritures de l'appelant le 6 juin 2017, soit dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, et que l'intimé avait conclu le 26 juillet 2017, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la proportionnalité de la sanction appliquée à l'aune des particularités de la procédure en cause, a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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