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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-15.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.220

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Yves X..., demeurant ..., 2°) la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, dont le siège est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre section 2), au profit de : 1°) M. Eugène Y..., demeurant Frankenallee N° 30 à 600 Francfort-sur-le-Main (Allemagne), 2°) La Betriebskrankenkasse Hoeschst, portfach 80 03 20, 6230 Francfort-sur-le-Main 80 (Allemagne), 3°) la société Messer Griesheim, GMBH, dont le siège est à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la Betriebskrankenkasse Hoechst et de la société Messer Grieshein, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1991), que, blessé à la suite d'un accident de la circulation causé par le véhicule de M. X..., M. Y... a assigné celui-ci en réparation de son dommage ainsi que son assureur, la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est ; que l'employeur de la victime, la société Messer Griesheim, ainsi que la Betriebskrankenkasse Hoechst sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et son assureur à verser à M. Y... une indemnité réparatrice de son incapacité de travail temporaire sur la base de son salaire mensuel, alors qu'en s'abstenant de préciser s'il s'agissait de son salaire brut ou de son salaire net dont la prise en considération était seule demandée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer le mode de calcul qu'elle avait adopté, a apprécié le montant de la réparation du préjudice subi par M. Y... du fait de son incapacité temporaire totale de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel M. X... et son assureur ont déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, envers M. Y..., la Betriebskrankenkasse Hoechst et la société Messer Griesheim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz