Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-80.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.837
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 janvier 2003, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite sans permis et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, une amende de 304,90 euros, deux amendes de 152,45 euros chacune, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1, L. 10 et L. 14 et suivants, R. 241-2, alinéa 1, R. 241-62, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite d'un véhicule sans permis et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive ;
"aux motifs que le témoin Sébastien Y... cité à la requête du prévenu devant la Cour ne comparaît pas ; qu'il ne saurait être accordé foi à l'attestation du témoin produite par le prévenu, après l'enquête, alors que ce dernier n'a jamais mentionné, lors de ses déclarations à la police, la présence de ce témoin, lors de l'accident ; qu'également le prévenu s'est soumis au contrôle d'alcoolémie, après avoir été interpellé sur les lieux de l'accident sans contester être le conducteur ; que ce n'est qu'à l'issue de son dégrisement, que le prévenu soutenait que le véhicule était conduit par une amie, ce que celle-ci démentait ; qu'également la preuve de la culpabilité du prévenu est encore établie par le procès-verbal des enquêteurs qui relate que Patrick X... se trouvait debout côté conducteur tandis qu'une femme se trouvait "assise à la place du passager" et que ces constatations sont corroborées par la déclaration de la femme ; que le jugement sera donc réformé et le prévenu déclaré coupable de l'ensemble des infractions ;
"alors que, d'une part, en l'état d'une attestation du témoin Sébastien Y... dépourvu de tout lien avec le prévenu qui avait affirmé que ce dernier ne conduisait pas son véhicule au moment de l'accident puis qui, après l'audience devant la Cour, avait pris la précaution d'écrire à la présidente de la Cour pour lui demander de l'excuser de n'avoir pu y assister pour des raisons familiales en confirmant les termes de son attestation d'où il résultait que le véhicule était conduit par une jeune femme, les juges du fond ont violé l'article 427 du Code de procédure pénale en refusant de tenir compte de ces éléments de preuve ;
"alors que, d'autre part, les premiers juges ayant relaxé le prévenu pour l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis qui lui était reprochée après avoir relevé qu'il était bien titulaire du permis de conduire au moment des faits, la Cour a privé sa décision de motifs et n'a pas justifié la condamnation du demandeur pour ce chef de poursuites en n'énonçant aucun motif de nature à caractériser l'existence de cette infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui, en sa seconde branche, manque en fait, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard