Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-15.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.842
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 1985) que M. X..., à une époque où il était ainsi que M. Y... associé de la S.A.R.L. Mapi, a été amené à faire l'avance de partie d'un prêt consenti, hors bilan, par sa société à la société Sura ; que cette dernière a remboursé ce prêt ; que pour parvenir à la cession des parts de la société Mapi, M. X... a délivré quitus le 11 octobre 1967, reconnaissant avoir été entièrement remboursé de toutes les sommes par lui mises à la disposition de cette société ; que, par la suite, il a réclamé à M. Y..., en tant qu'ancien associé, la somme de 25.000 francs correspondant à l'avance faite par lui sur le prêt, que M. Y... a opposé le quitus, cependant que M. X... a prétendu faire sa preuve au moyen de témoignages ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une enquête ; qu'après que cette mesure ait été exécutée, M. Y... s'est prévalu de la règle de l'article 1341 du Code civil ; que les juges du fond ont estimé, au vu du résultat de l'enquête que la somme réclamée était bien due par M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel, faute de faire état d'une quelconque circonstance non équivoque révélatrice d'une renonciation à se prévaloir de la règle de l'article 1341 du Code civil, au demeurant démentie par les écritures de M. Y... qui, avant comme après le jugement interlocutaire, lui-même intervenu "en réservant tous droits et moyens des parties sur l'ensemble du litige", s'était toujours appuyé sur les dispositions de ce texte, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant que par des considérations relatives à une "vérification fiscale" antérieure d'une dizaine d'années, d'après leurs propres constatations, aux événements à l'origine de l'obligation prétendue et dont les résultats avaient alors été "entérinés" par les associés, les juges du second degré ont laissé sans réponse les conclusions de M. Y... qui faisait valoir que "l'impossibilité de se procurer une preuve littérale" était exclue en principe "dans le cadre de rapports sociaux" ; alors, enfin, qu'en refusant tout effet libératoire à la quittance, ce qui impliquait nécessairement que la créance originaire aurait été novée "par la substitution d'un nouveau débiteur", sans caractériser l'existence, qui était contestée, de cette novation, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271, 2°, et 1273 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1341 du Code civil ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent renoncer à leur application ; que, contrairement aux allégations du moyen, M. Y... n'avait pas invoqué ces dispositions avant le jugement ordonnant l'enquête ; qu'il a participé sans protestations ni réserves à cette mesure ; que, dès lors, en retenant que le débat s'était instauré au vu des attestations produites par l'une et l'autre des parties, les juges du second degré ont pu estimer que M. Y... avait renoncé à se prévaloir de la règle de l'article précité et ne pouvait plus l'invoquer pour s'opposer à ce qu'il soit tenu compte des témoignages ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
Et attendu enfin, que le grief tiré de la novation par changement de débiteur est nouveau, mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; qu'il est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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