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Cour d'appel, 14 décembre 2007. 06/1824

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Cour d'appel

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06/1824

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14 décembre 2007

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ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 14 DECEMBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 16 octobre 2007 No de rôle : 06/01824 S/appel d'une décision du C.P.H. de DOLE en date du 10 décembre 2003 Code affaire : 80A - 2E Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution - Demande de réinscription au rôle après radiation Guy X..., Henri Y..., Michel Z..., Jean-Charles A..., René B..., Alain C..., Frédéric D... C/ Patrice E..., SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE : Monsieur Guy X..., demeurant ..., à 39410 AUMUR Monsieur Henri Y..., demeurant ..., à 39120 PETIT NOIR Monsieur Michel Z..., demeurant ..., à 71270 POURLANS Monsieur Jean-Charles A..., demeurant ..., à 39120 VILLERS-ROBERT Monsieur René B..., demeurant ..., à 39120 NEUBLANS Monsieur Alain C..., demeurant ... du Faubourg Sai, à 21250 SEURRE Monsieur Frédéric D..., demeurant ..., à 71270 PIERRE DE BRESSE APPELANTS COMPARANTS, ASSISTES par Me Roger MASSON, Avocat au barreau de BESANCON ET : Monsieur Patrice E..., demeurant ... REPRESENTE par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD substituée par Me Basma BOUFLIJA , Avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE ET ENCORE : SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, 450, rue du Champ Moyen, à 54712 LUDRES CEDEX REPRESENTEE par Me Pierre MATHIEU substitué par Me Thierry DRAPIER, Avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, en présence de M. Jean-Louis PENS, Directeur juridique, ayant délégation de pouvoir de M. Claude LECOMTE, Président de la SAS TRANSPORTS MICHEL FRANCHE-COMTE INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 16 octobre 2007 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 20 novembre 2007 et que le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2007 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont régulièrement interjeté appel les 21, 22, 26, 27 et 28 janvier 2004 d'un jugement rendu le 10 décembre 2003 par le Conseil de prud'hommes de Dole, statuant en formation de départage, qui a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par MM. Y..., A..., B..., X..., C..., D... et E... tendant à la résolution judiciaire de leur contrat de travail ou à la requalification de leur démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour modification unilatérale de leur contrat de travail et agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur, ainsi qu'au paiement de rappels de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; - fait droit à la demande de M. Michel Z... tendant à faire constater la modification unilatérale de son contrat de travail ; - condamné la société MICHEL MG FRANCHE-COMTE à lui payer les sommes suivantes : .228,65euros à titre de rappel de prime de démontage .484,45euros à titre de rappel de prime d'ancienneté .71,31euros à titre d'indemnité de congés payés .200,00euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur .1.000,00euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur .800,00euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté le surplus des demandes de M. Z... ; - rejeté les demandes reconventionnelles de la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - partagé les dépens entre les parties qui succombent (demandeurs et défendeur). Aux termes de leurs conclusions récapitulatives visées au greffe le 29 août 2006 et reprises intégralement à l'audience par leur conseil, ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de faire droit à leurs demandes, libellées comme suit : M. X... : - constater que la société TRANSPORTS MICHEL lui a imposé un changement de son contrat de travail, en conséquence, - prononcer la résiliation de son contrat de travail à la date du 1er juillet 2002, - condamner la société TRANSPORTS MICHEL à lui payer les sommes de : .1.463,36euros brut à titre de rappel de prime de démontage pour la période du 1er novembre 1999 au 30 juin 2002 .4.307,60euros au titre de rappel de la prime de section pour la même période .4.726,72euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 juin 2002 .1.181,57euros brut au titre des congés payés afférents .5.625,61euros brut au titre des heures supplémentaires et 562,56 euros au titre des congés payés afférents .5.000,00euros à titre de dommages-intérêts sur le repos compensateur .3.239,97euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis .7.775,95euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement .19.440,00euros à titre de dommages-intérêts .1.500,00euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de harcèlement .1.500,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. Y... : - prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - condamner la société TRANSPORTS MICHEL à lui payer les sommes de : .4.576,74euros brut à titre de rappel de prime de section pour la période du 1er novembre 1999 au 30avril 2002, outre 134,61 euros brut par mois du 1er mai 2002 jusqu'à la décision à intervenir .4.519,96euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002, outre 132,94 euros brut par mois du 1er mai 2002 jusqu'à la décision à intervenir .909,67euros brut au titre des congés payés afférents .3.774,94euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,50 euros brut au titre des congés payés afférents .8.304,86euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement .18.874,70euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive .1.500,00euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement .1.500,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. Z... : - constater que les changements imposés au salarié contredisent les dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, en conséquence, - condamner la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE à lui payer les sommes de : .274,38euros brut à titre de rappel de prime de démontage pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 .4.874,36euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002, outre 132,94 euros brut par mois du 1er mai 2002 jusqu'à la décision à intervenir .514,86euros brut à titre de rappel de congés payés sur les rappels de salaire .4.500,00euros à titre de rappel de repos compensateur .25.000,00euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement .1.500,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. A... : - prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; - condamner la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE au paiement des sommes suivantes : .4.038,30euros brut à titre de rappel de prime de section pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 .3.544,99euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 .1.371,09euros brut à titre de rappel de prime de démontage pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 .895,54euros brut au titre des congés payés afférents .3.741,58euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,16 euros brut au titre des congés payés afférents .7.483,16euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement .20.000,00euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive .1.500,00euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement .1.500,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. B... : - prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la Société MICHEL MF FRANCHE-COMTE avec effet au 30 avril 2002 ; - condamner la Société TRANSPORTS MICHEL à lui payer les sommes de : .3.634,47euros brut à titre de rappel de prime de section pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002 .3.988,17euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 30 juin 2002 .885,75euros au titre des congés payés afférents .5.000,00euros à titre de dommages-intérêts sur les repos compensateurs .3.776,77euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis .9.441,93euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement .1.500,00euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral .1.500,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. C... : - prononcer la résiliation de son contrat de travail avec effet au 1er novembre 1999 ; - dire que cette résiliation aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MICHEL MG FRANCHE COMTE à lui payer les sommes de : .2.153,76euros brut au titre du rappel de prime de section pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 26 février 2001 .731,76euros brut au titre du rappel de prime de démontage pour la même période .1.372,76euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté pour la même période .425,77euros brut au titre des congés payés afférents .1.500,00euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement .1.500,00euros au titre de dommages-intérêts relatifs au repos compensateur .4.096,78euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois) .5.325,81euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement .25.000,00euros correspondant à 12 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail .1.500,00euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société MICHEL de toutes ses demandes. M. D... : - condamner la société MICHEL MG FRANCE COMTE à lui payer les sommes de : .1.051,90euros brut à titre de rappel de prime de démontage pour la période du 1er novembre 1999 au 15 septembre 2001 .1.606,95euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la même période .3.096,09euros brut à titre de rappel de prime de section pour la même période .575,49euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents .1.500,00euros net à titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur les repos compensateurs .3.992,12euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis .399,21euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis .7.585,03euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement .23.952,72euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail. Ils soutiennent en substance à l'appui de leur recours : - que la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE, qui avait repris leurs contrats de travail à compter du 6 septembre 1999, à la suite du redressement judiciaire de leur précédent employeur la société AUBRY, a procédé à compter du 1er novembre 1999 à une modification unilatérale des conditions de leur rémunération, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, entraînant notamment la suppression des primes d'ancienneté, primes de section et primes de démontage dont ils bénéficiaient jusqu'alors ; - que les premiers juges ne pouvaient valablement considérer que la signature apposée par eux (à l'exception de M. Z...) au bas du document intitulé "dispositions sociales applicables aux conducteurs soumis au contrat de progrès" en date du 16 octobre 1999 applicable au 1er novembre 1999, valait acceptation de leur part des nouvelles conditions de rémunération mises en oeuvre dans l'entreprise, alors que cette signature a été obtenue dans des conditions constitutives de manoeuvres dolosives et de contrainte morale ; - que ledit document n'avait ni la valeur d'un accord collectif de substitution au sens de l'article L.132-8 du code du travail, faute d'avoir été conclu dans les conditions prescrites par la loi, ni celle d'un avenant individuel à leur contrat de travail, en l'absence de respect des formes prescrites par l'article 1325 du code civil ; - qu'ils ont subi en outre de la part de leur nouvel employeur une dégradation de leurs conditions de travail et des agissements répétés de harcèlement moral, régulièrement dénoncés au médecin du travail et à l'inspection du travail, ainsi qu'à la gendarmerie de Tavaux au cours de l'année 2000 ; - que les manquements de l'employeur à ses obligations justifiaient la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse des démissions de MM. Y..., C... et D... intervenues en suite de ceux-ci, respectivement les 29 août 2002 et 26 février 2001 et la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts de l'employeur de MM. X..., A... et B..., ainsi que le versement des indemnités et dommages-intérêts réclamés, en sus des rappels de primes d'ancienneté, de section et de montage, et congés payés afférents. La SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE a conclu à la réformation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. Z... diverses sommes à titre de rappel de primes et de dommages-intérêts et à sa confirmation pour le surplus. Elle maintient que tous les salariés appelants, à l'exception de M. Z..., délégué syndical, ont donné leur accord exprès au nouveau système de rémunération mis en place dans l'entreprise à compter du 1er novembre 1999, en apposant leur signature sur le document intitulé "Dispositions sociales applicables aux conducteurs soumis au contrat de progrès" en date du 16 octobre 1999 ; - que celui-ci a été élaboré au terme de négociations menées dans l'entreprise avec l'ensemble des conducteurs de la Société AUBRY, dont les contrats de travail avaient été repris, qu'il était destiné à mettre en conformité le système de rémunération en place avec les dispositions législatives en vigueur, et qu'il n'était en aucune façon désavantageux pour les salariés ; - que la loi n'impose aucun formalisme en matière d'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail, qu'il suffit que celle-ci soit expresse et non équivoque, et qu'en l'espèce les salariés ont signé le document du 16 octobre 1999 en pleine connaissance de cause et en dehors de toute contrainte ou manoeuvre dolosive quelconque ; - s'agissant de M. Z..., elle rappelle que celui-ci n'ayant pas signé le document susvisé et ayant manifesté son opposition à toute modification de sa rémunération en mars 2000, il a été rétabli à compter du 1er avril 2000 dans l'ancien système de rémunération AUBRY, que ses demandes de rappels de primes et dommages-intérêts au titre de la période du 1er novembre 1999 au 31 mars 2000 ne sont pas pour autant fondées, notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, intégrée au salaire de base, la prime de section réservée aux chauffeurs internationaux, et les repos compensateurs, eu égard à son temps de travail effectif. Enfin elle conteste formellement la dégradation des conditions de travail et les agissements de harcèlement moral qui lui sont reprochés, faisant valoir notamment que les chauffeurs effectuaient des temps de conduite inférieurs à ceux pratiqués au sein de la société AUBRY et qu'ils ont toujours eu la possibilité de s'exprimer au sein de l'entreprise. Elle estime en conséquence totalement dénué de fondement l'ensemble des demandes des appelants notamment les demandes de requalification des démissions de MM. Y..., C... et D... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celles de MM. X..., A... et B... tendant à la résiliation judiciaire de leur contrat de travail à ses torts. Dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir remettre en cause la validation de l'accord du 16 octobre 1999, elle considère être en droit de solliciter le remboursement d'un trop perçu de salaires résultant de l'annulation du décret GAYSSOT du 27 janvier 2000 prononcé par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2001. Elle demande en conséquence à la Cour de faire droit à ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes suivantes : M. Z... : .4.128,93euros (27.084,00 francs) à titre de remboursement de trop perçu sur les rémunérations pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2002 .412,89euros au titre des congés payés afférents .1,00euro symbolique à titre de dommages-intérêts .1.000,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. X... : .3.711,12euros (24.343,33 francs) à titre de remboursement de trop perçu sur les rémunérations pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2002 .371,11euros au titre des congés payés afférents .1,00euro symbolique à titre de dommages-intérêts .1.000,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. Y... : .3.890,06euros (25.517,15 francs) à titre de remboursement de trop perçu sur les rémunérations pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2002 .389,00euros au titre des congés payés afférents .1,00euro symbolique à titre de dommages-intérêts .1.000,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. A... : .3.753,68euros (24.622,56 francs) à titre de remboursement de trop perçu sur les rémunérations pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2002 .375,37euros au titre des congés payés afférents .1,00euro symbolique à titre de dommages-intérêts .1.000,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. B... : .3.811,51euros (25.001,89 francs) à titre de remboursement de trop perçu sur les rémunérations pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2002 .381,15euros au titre des congés payés afférents .1,00euro symbolique à titre de dommages-intérêts .1.000,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. C... : .1.359,66euros (8.918,80 francs) à titre de remboursement de trop perçu sur les rémunérations pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2002 .135,96euros au titre des congés payés afférents .1,00euro symbolique à titre de dommages-intérêts .1.000,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. D... : .2.102,80euros (13.793,83 francs) à titre de remboursement de trop perçu sur les rémunérations pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2002 .210,28euros au titre des congés payés afférents .1,00euro symbolique à titre de dommages-intérêts .1.000,00euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties aux conclusions écrites déposées pour celles-ci respectivement les 29 août 2006 et 16 octobre 2007. MOTIFS DE LA DECISION Sur la modification des contrats de travail : Il est établi et constant en fait qu'à la suite de la cession partielle des actifs de la Société AUBRY, placée en redressement judiciaire le 4 mars 1999, les contrats de travail de 49 salariés rattachés au site de Tavaux de ladite société ont été transférés à la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE le 6 septembre 1999, en application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail. Le caractère d'ordre public de ces dispositions imposant la poursuite des contrats de travail aux conditions antérieures, ne fait nullement obstacle à une modification ultérieure des éléments essentiels desdits contrats, à l'initiative du nouvel employeur, sous réserve de l'accord des salariés concernés, ni même à un licenciement pour motif personnel ou économique, dès lors qu'il est réel et sérieux. En l'espèce il est indiscutable que les modifications apportées à la structure de la rémunération des appelants, en application du document intitulé "dispositions applicables aux conducteurs soumis au contrat de progrès" en date à Tavaux du 16 octobre 1999, telles que décrites dans le jugement déféré, constituaient des modifications de leur contrat de travail, qui ne pouvaient être mises en oeuvre sans leur accord. Or il est établi qu'à l'exception de M. Z..., ceux-ci ont apposé leur signature précédée de la mention "bon pour accord" à la fin du document en cause, comme la majeure partie des autres salariés, après avoir revêtu de leur paraphe chacune des pages de celui-ci, ce qui retire tout crédit à leurs allégations faisant état d'une adhésion obtenue par surprise ou contrainte, à partir de documents tronqués ou incomplets. Le moyen fondé sur la non-communication lors de la signature du "protocole d'accord" relatif à l'intéressement des salariés à la réduction du temps de service ne peut être retenu pour caractériser l'existence d'un vice du consentement alors qu'il ne résulte d'aucune mention du document en date du 16 octobre 1999, seul revêtu de la signature des intéressés, que la mise en oeuvre du nouveau système de rémunération était indissociable de celle dudit protocole. Les premiers juges ont par ailleurs relevé à juste titre qu'en dépit des observations formulées par les délégués du personnel consignées dans un compte rendu de réunion du 26 février 2000, faisant état d'un rejet par l'ensemble des chauffeurs du système "provisoire" mis en place et sollicitant le retour intégral au système antérieur AUBRY, aucun des appelants n'a remis en cause expressément sa signature dans les mois qui ont suivi, ni n'a formulé de réclamations quant au montant de sa rémunération de nature à faire présumer de leur part une analyse erronée du contenu et de la portée de l'accord en cause. Les premiers juges ont également écarté à juste titre le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions de l'article 1325 du code civil. L'inobservation de celles-ci n'entraînant pas la nullité de la convention elle-même, mais privant seulement l'écrit de sa force probante, elle est sans portée dès lors que les parties ne contestent ni l'existence de l'écrit objet du litige, ni aucune de ses mentions. Aucune disposition du code du travail ne soumettant à un formalisme particulier l'accord du salarié sur la modification de son contrat de travail et la jurisprudence exigeant seulement un accord exprès et non équivoque, les premiers juges ont considéré à bon droit que les salariés en cause, à l'exception de M. Z..., avaient accepté le 16 octobre 1999 la modification de leur contrat de travail. Enfin le moyen tiré des dispositions de l'article L.132-8 alinéa 7 du code du travail, relatif à la mise en cause des conventions et accords collectifs à l'occasion d'une modification juridique de la situation de l'employeur et à la survie provisoire de ceux-ci en l'absence d'accord de substitution est également inopérant. Il n'est nullement justifié aux débats de ce que la structure de rémunération existant antérieurement au sein de la Société AUBRY résultait d'un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L.132-2 du code du travail, aucune précision n'étant donnée quant à la date de signature de celui-ci et quant à l'identité des signataires, le document produit par les appelants intitulé "convention intérieure" étant incomplet et tronqué et dépourvu de toute valeur probante en l'absence de signature, et ne pouvant même pas être qualifié en l'état d'accord atypique. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les appelants, à l'exception de M. Z..., ne pouvaient se plaindre d'une modification unilatérale par l'employeur de leur contrat de travail et exiger un rétablissement de leur système de rémunération antérieur, repos compensateur compris. Sur le harcèlement moral : MM. X... et A... ne font état d'aucun fait précis et ne produisent aucun document, susceptibles de caractériser à la charge de l'employeur des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du code du travail. S'agissant de MM. C..., D... et Y... qui ont démissionné ou pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux motifs notamment de pressions et harcèlement moral, les quelques documents qu'ils produisent aux débats, tels que certificats médicaux d'arrêts de travail, avertissements disciplinaires, saisine de l'inspection du travail sont insuffisants à caractériser les agissements reprochés, et l'analyse des premiers juges concernant les allégations de MM. C... et D... est exempte de critiques et ne peut qu'être confirmée, aucun délit d'entrave ou infraction pénale n'ayant été relevés à l'encontre des dirigeants de l'entreprise. M. B... se borne à produire une attestation de son collègue Henri Y..., en date du 4 juin 2000, évoquant un retrait de tracteur neuf, et des voyages grandes distances donnés en fin de journée ou en fin de semaine, ainsi qu'un certificat médical du 10 novembre 2000 prescrivant arrêt de travail et anxiolytiques, documents également insuffisants à établir l'existence d'agissements de l'employeur dictés par des motifs étrangers aux nécessités de l'organisation du travail et aux impératifs de l'entreprise. Enfin M. Z... qui a été licencié pour inaptitude le 3 juin 2003, suite à un accident de travail, ne produit pas davantage de documents véritablement convaincants à cet égard (attestation Y... non datée, avis d'inaptitude, courrier de réclamations salariales du 12 juin 2002). L'ensemble des documents produits par les appelants témoigne seulement d'une dégradation du climat social dans l'entreprise à la suite d'une modification des conditions de travail du personnel par la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE, dégradation qui ne saurait être constitutive de harcèlement moral, sauf à établir un exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction à des fins étrangères au bon fonctionnement de l'entreprise, ce qui n'est même pas allégué en l'espèce. Il convient en conséquence d'écarter tout grief de harcèlement moral à la charge de l'employeur et de rejeter toutes demandes de dommages-intérêts à ce titre. Sur la rupture des contrats de travail : Les manquements imputés à la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE par MM. C..., D... et Y... dans leurs lettres de démission ou de prise d'acte de la rupture de leur contrat de travail n'étant pas établis, il n'y a pas lieu de requalifier celles-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Guy X... étant parti en retraite le 1er avril 2007 sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet. Celles de MM. A... et B..., seuls salariés encore en activité au sein de la société intimée, ne peuvent qu'être rejetées pour les motifs déjà exposés. Sur les demandes de M. Z... : Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, celui-ci n'a pas donné son accord écrit à la modification de la structure de sa rémunération et a été rétabli dans ses droits antérieurs à compter d'avril 2000. Il a poursuivi son activité au sein de l'entreprise jusqu'à la date de son licenciement (3 juin 2003) pour inaptitude à son poste de travail et refus des reclassements proposés. Il est fondé à réclamer le paiement de la prime de démontage, dont il bénéficiait antérieurement, et dont il a été privé entre le 1er novembre 1999 et le 31 mars 2000 (la prime a été reversée à compter d'avril 2000 contrairement à ses allégations) soit une somme de : 300 francs x 5 = 1.500 francs ou 228,65 euros. Il n'est pas fondé en revanche à solliciter le remboursement de la prime d'ancienneté, au seul motif qu'elle n'apparaît pas de manière distincte sur ses bulletins de salaire, alors qu'à l'examen de ceux-ci, il apparaît qu'elle a été définitivement intégrée dans son salaire de base et qu'il n'a subi aucun manque à gagner de ce chef. Ainsi il percevait jusqu'en octobre 1999 un salaire de base de 9.689 francs augmenté d'une prime d'ancienneté de 968,90 francs (10 %) soit au total 10.657,90 francs, et à partir de novembre 1999 de 10.700 francs (salaire garanti 200 heures) et à partir de mars 2000 de 10.915 francs. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef. Les demandes formées par l'intéressé à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ne sont pas davantage justifiées, en l'absence de tableaux précis et de pièces suffisamment probantes permettant de considérer que les horaires de travail étaient aussi importants au sein de la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE que pendant la période antérieure au sein de la Société AUBRY, et justifiaient l'octroi de repos compensateurs. En l'absence de preuve de harcèlement moral, sa demande nouvelle de dommages-intérêts à ce titre sera également rejetée, et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice du fait du comportement fautif de l'employeur et alloué réparation à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles de la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE : Celles-ci ne sont formées qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une invalidation des modifications de contrats de travail issues de l'accord en date du 16 octobre 1999 et ne peuvent donc concerner les salariés X..., Y..., A..., B..., C... et CAMUS à l'égard desquels l'accord a été reconnu valable, et interdit à l'employeur de revenir sur les garanties de rémunération accordées aux termes de celui-ci. Lesdites demandes formulées pour la première fois le 16 octobre 2007 sont en tout état de cause prescrites en application de l'article L.143-14 du code du travail, en ce qu'elles concernent des salaires versés en 2000, 2001 et 2002, en application d'un décret GAYSSOT du 27 janvier 2000, partiellement annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2003 par le Conseil de prud'hommes de Dole en toutes ses dispositions, à l'exception de celles condamnant la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE à verser à M. Michel Z... un rappel de prime d'ancienneté, ainsi que des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateurs et comportement fautif de l'employeur ; STATUANT A NOUVEAU sur ces chefs de demande : DIT non fondées et rejette les demandes de M. Michel Z... en paiement de rappel de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ; Y AJOUTANT : DIT non fondées et rejette les demandes nouvelles des appelants en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; REJETTE également les demandes reconventionnelles de la SA MICHEL MG FRANCHE-COMTE ; CONDAMNE les appelants aux dépens ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2007-12-14 | Jurisprudence Berlioz