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Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-16.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.966

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° E 20-16.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société GTI Asset Management, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.966 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 1 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en saisie des rémunérations de M. [U] [O] ; AUX MOTIFS QUE : « à l'appui de son appel, le fonds commun de titrisation soutient que : - le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 septembre 1995 et publié le 14 décembre 1995 a valablement interrompu la prescription ; - la procédure de saisie immobilière a abouti à un jugement d'adjudication prononcé le 08 décembre 1999 et publié le 30 mars 2000, puis à l'ouverture d'une procédure d'ordre le 04 juillet 2000 laquelle a permis la distribution le 23 août 2001 entre les mains du Crédit agricole du Morbihan de la somme de 33 890,15 euros, que, par conséquent, la prescription a été interrompue jusqu'à la distribution du prix intervenue le 23 août 2001 ; - la prescription a été interrompue par des procédures de saisie des rémunérations initiées contre Mme [E] et contre M. [O], codébiteurs solidaires ; - ladite procédure de saisie des rémunérations de M. [O] a fait l'objet d'un avis de classement en date du 2 décembre 2014 au motif que le tiers saisi, n'avait plus de lien de droit avec le débiteur selon notification du greffe en date du 19 novembre 2013 ; - selon cette notification du greffe, le fonds commun de titrisation avait un an, à compter de la notification du 19 novembre 2013 du greffe l'informant de la fin du lien de droit unissant M. [O] à son employeur, pour transmettre les coordonnées du nouvel employeur ; - par conséquent, l'effet interruptif de prescription attaché à la procédure de saisie des rémunérations de M. [O] a joué jusqu'à l'avis de classement du 02 décembre 2014, ou à tout le moins jusqu'à la fin du délai d'un an pour adresser les coordonnées du nouvel employeur soit jusqu'au 19 novembre 2014 ; que cependant, les lettres du greffe ne sont pas des actes interruptifs de prescription. En l'absence d'acte interruptifs émanant du créancier, seuls interrompent celle-ci les prélèvements effectués auprès de l'employeur en exécution de la saisie des rémunérations ou des versements effectués par les débiteurs ; que le décompte des sommes dues par les débiteurs, tel qu'établi par l'huissier de justice instrumentaire, arrêté à la date du 8 novembre 2016 et versé aux débats par le fonds commun de titrisation, fait apparaître qu'aucun versement n'a été effectué postérieurement au mois d'avril 2008 ; qu'aucun acte manifestant que les débiteurs reconnaissaient leur dette ou aucun acte du créancier manifestant son intention d'interrompre la prescription n'est survenu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010 de sorte que l'action du fonds commun de titrisation est prescrite » ; 1°/ ALORS QUE l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte que l'effet interruptif attaché à la procédure de saisie des rémunérations produit ses effets jusqu'à la cessation de la mesure de saisie ; qu'en cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur ; qu'à défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis ; que la mesure de saisie ne prenant fin qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'avis donné par l'ancien employeur, c'est à cette date que cesse l'effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le greffe a adressé au FCT une notification le 19 novembre 2013 « l'informant de la fin du lien de droit unissant M. [O] à son employeur, pour transmettre les coordonnées du nouvel employeur » (arrêt, p. 3, alinéa 4) ; que le créancier n'ayant pas sollicité la poursuite de la saisie auprès du nouvel employeur c'est donc à l'expiration d'un délai d'un an à compter du 19 novembre 2013, soit le 19 novembre 2014, que la saisie a cessé de produire effet, et à compter de cette date que la prescription a de nouveau commencé à courir ; que la cour d'appel a pourtant considéré que « les lettres du greffe ne sont pas des actes interruptifs de prescription » et que « seuls interrompent celle-ci les prélèvements effectués auprès de l'employeur en exécution de la saisie des rémunérations ou des versements effectués par les débiteurs » ; qu'en en déduisant qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait eu lieu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010, de sorte que l'action du FCT serait prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil, ensemble l'article R. 3252-44 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir retenu que « l'action du fonds commun de titrisation est prescrite » a rejeté la requête en saisie des rémunérations du FCT ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile.

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