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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Maurice X...,
2 ) Mme Maurice X..., demeurant ensemble ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 1993), qui, retenant l'absence de contradiction entre les motifs et le dispositif, a rejeté leur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la même cour d'appel du 27 mars 1991, les époux X... se bornent à solliciter un nouvel examen de leur requête, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit auquel l'arrêt attaqué ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Crédit foncier de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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